Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 oct. 2025, n° 2507235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, L' opérateur France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 mars 2025 par France Travail Ile-de-France pour le recouvrement de la somme de 4 324,85 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité ».
Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ou d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise, lesquelles relèvent du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service est désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage.
Mme B… conteste le courrier du 12 mars 2025 par lequel France Travail Ile-de-France lui demande de rembourser un indu d’allocation de retour à l’emploi (ARE). Toutefois, lorsqu’un litige qui oppose un particulier à France Travail est relatif au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, il ne relève pas de la compétence du juge administratif mais du juge judiciaire. Au demeurant la décision contestée précise bien que la contrainte peut faire l’objet d’une opposition devant le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie. Par suite, la requête de Mme B… ne ressortant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, il y a lieu de la rejeter en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 8 octobre 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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