Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 nov. 2025, n° 2406095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme A… B… représentée par Me Guilhaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » non notifiée par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’attribuer sur son permis de conduire 4 points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’elle a effectué les 6 et 7 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de modifier les mentions du relevé d’information intégral en reconstituant son capital de douze points, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- elle n’a jamais reçu la lettre référencée « 48SI » avant son stage de récupération de points ;
- elle a effectué un stage de sensibilisation a sécurité routière les 6 et 7 mars 2024, son solde de points n’est donc pas nul ;
- les décisions de retrait de point à la suite des infractions commises les 29 novembre 2022, 25 janvier 2023, 28 décembre 2022, 6 février 2023 et 21 septembre 2023 ne lui ont jamais été notifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a commis, les 29 novembre 2022, 25 janvier 2022, 28 décembre 2022, 6 février 2023, et 21 septembre 2023, diverses infractions au code de la route entraînant des retraits de points. Par une décision référencée « 48SI » notifiée le 12 février 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Mme B… a réalisé les 6 et 7 mars 2024 un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par un recours gracieux réceptionné par le ministre de l’intérieur le 4 juin 2024, elle a sollicité l’annulation de la décision référencée 48 SI, la restitution des points y afférent et de créditer les points attribués à la suite de la réalisation du stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de la décision 48 SI.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il résulte du relevé d’information intégral de Mme B… qu’à la suite d’une série d’infractions commises notamment le 29 novembre 2022, 25 janvier 2023, 28 décembre 2022, 6 février 2023, 21 septembre 2023, des points ont été retirés de son permis de conduire et que ce dernier a par la suite été invalidé, le solde de points étant nul. Le ministre de l’intérieur produit l’accusé de réception d’une lettre, dont les références sont identiques à celles précisées sur le relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant au paragraphe correspondant à la notification d’une lettre « 48SI » du 1er février 2024 par laquelle a été constatée cette perte de validité, fondée notamment sur les infractions précitées. Cet accusé de réception et le relevé de suivi postal indiquent que le pli a été distribué le 12 février 2024 contre signature au domicile de la requérante à Soussans. Il résulte par ailleurs que cette décision, versée à l’instance, comportait la mention des voies et délais de recours. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ce pli doit être, dès lors, regardé comme régulièrement notifié à la date de sa distribution, soit le 12 février 2024. Ainsi, à la date d’enregistrement de la présente requête, le 30 septembre 2024, le délai de recours contentieux avait expiré, sans que le recours gracieux qu’elle a formé le 4 juin 2024, n’ait pu avoir pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête Mme B…, enregistrée le 30 septembre 2024, est manifestement tardive et par suite, irrecevable. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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