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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 15 avr. 2025, n° 2301532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Pack Sécurité Protect, représentée par la société d’exercice libéral par actions simplifiée Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— toutes les pièces comptables ayant été placées sous scellés judiciaires et le juge d’instruction n’ayant pas autorisé l’accès à ces pièces, la société n’a pu apporter la contradiction à l’administration fiscale, ni pendant la procédure de contrôle, ni pendant la procédure de rectification ; en outre, il est apparu lors de la restitution de ces pièces, que l’autorité judiciaire avait procédé à l’effacement total des données contenues sur les disques durs de la société, la privant de toute possibilité de se défendre ; eu égard aux dates de remise du fichier des écritures comptables et de la réunion de synthèse et à l’absence d’autre réunion dans l’intervalle, elle n’a pu bénéficier d’un réel débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
— les sommes respectivement de 6 800 euros, 6 800 euros, 11 000 euros (et non 1 000 euros), 2 500 euros, 10 000 euros, 8 000 euros, 8 000 euros, 9 000 euros, 9 000 euros, portées respectivement les 10 et 18 février, 25 mars, 26 avril, 28 juin, 10 août, 9 septembre, 9 novembre et 7 décembre 2016 au crédit de son compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse d’Épargne, correspondent au règlement des factures n° 8 et 10 à 17, que M. A a établies en son nom, pour la vente de matériel, initialement acquis auprès de la société Lauben et revendu à la société HetR Pack Sécurité ;
— les sommes respectivement de 5 000 euros et 4 000 euros, portées respectivement les 2 avril 2016 et 3 février 2017 au crédit de son compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit agricole, correspondent au règlement des factures n° 18 et 19, que M. A a établies en son nom, pour la vente de matériel, initialement acquis auprès de la société Lauben et revendu à la société HetR Pack Sécurité ;
— les sommes respectivement de 5 000 euros, 7 000 euros, 6 000 euros, 15 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros, 6 000 euros, 4 074,63 euros, 8 000 euros, 5 000 euros, 8 000 euros, 4 000 euros, 6 000 euros et 6 000 euros portées respectivement les 14 mars, 12 avril, 25 juillet (deux sommes), 13 octobre, 4 et 13 novembre et 11 décembre 2017, 31 janvier, 20 février, 7 mars, 18 mai, 3 septembre et 23 novembre 2018 au crédit de son compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit agricole, correspondent au règlement des factures n° 20 à 32 et 34, que M. A a établies en son nom, pour la vente de matériel, initialement acquis auprès de la société AC2S et revendu à la société HetR Pack Sécurité ;
— la somme de 7 000 euros portée le 14 septembre 2018 au crédit de son compte bancaire ouvert dans les livres de la Lyonnaise de banque correspondent au règlement de la facture n° 33, que M. A a établie en son nom, pour la vente de matériel, initialement acquis auprès de la société AC2S et revendu à la société HetR Pack Sécurité ;
— l’intégralité des sommes précitées s’analysent donc comme des prêts d’associés et non comme des encaissements correspondant à des produits imposables ; il en résulte que les produits pris en compte par l’administration fiscale doivent être réduits de 76 100 euros au titre de l’exercice clos en 2016, de 67 074,63 euros au titre de l’exercice clos en 2017 et de 44 000 euros au titre de l’exercice clos en 2018 ;
— les sommes de 1 500 euros, 7 000 euros, 6 000 euros et 3 000 euros, encaissées respectivement les 2 mars et 10 août 2016 et 15 février et 8 septembre 2017 correspondent, non à des recettes, mais à des apports en compte courant ;
— les sommes de 3 316,25 euros, encaissés le 30 avril 2016 de la société Capvera, 2 253,65 euros, encaissés en 2016 en provenance de la société American Way, de 10 764 euros encaissés en 2016 et 7 534,80 euros encaissés en 2017 de la société Bambu, et 5 718,72 euros encaissés en 2017 et 13 978,09 euros, encaissées en 2019 en provenant de la société ReepubliK ne sont pas des recettes, mais des remboursements de commandes annulées ;
— la somme de 1 497 euros, versée le 27 mai 2016 par la Carpa correspond à un remboursement d’honoraires d’avocat ;
— les encaissements identifiés comme « Bowling », « hôpital privé » et « tous les autres » correspondent à des règlements de créances d’exercices antérieurs (jusqu’à fin mars) et à des remboursements d’équipements, avant même le début de l’exercice, par la société HetR Sécurité Protect ; l’ensemble représente un montant de 100 900 euros au titre de l’exercice clos en 2016 et de 89 300 euros au titre de l’exercice clos en 2017 ;
— s’agissant de l’exercice clos en 2018, le service, qui a fait usage de son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire, s’est borné à consulter les relevés bancaires sans prendre en compte les autres pièces comptables, de sorte que sa reconstitution de chiffre d’affaires a été faite à charge, en incluant 44 000 euros de prêts de l’associé et 13 978,09 euros de remboursements de commandes annulées ;
— s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de ce qui précède, l’administration ayant considéré tous les encaissements comme du chiffre d’affaires taxable, que les sommes de 203 330,90 euros au titre de 2016, 178 628,15 euros au titre de 2017 et 57 978,09 euros au titre de 2018 ont, à tort, été considérées comme participant du chiffre d’affaires ;
— l’administration, qui se borne à des affirmations péremptoires, n’établit pas le manquement délibéré du contribuable, alors que la société a, au contraire, déposé régulièrement toutes ses déclarations fiscales et qu’elle n’a cessé de le faire qu’à l’ouverture de la procédure pénale dont a fait l’objet son associé, M. A.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 2 octobre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 20 novembre 2023, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Pack Sécurité Protect, qui exerçait une activité de surveillance, gardiennage, protection des biens et conseils en sécurité, dont M. B A était le gérant et l’associé unique durant toute la période en litige, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, étendue au 31 août 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Compte tenu de l’interdiction de gérer prononcée à l’encontre de M. A, par une ordonnance du 23 juillet 2019, le tribunal de commerce de Dijon a nommé Me Bourtourault, mandataire ad hoc, pour représenter la société dans le cadre de cette vérification de comptabilité. A l’issue de celle-ci, l’administration fiscale, après avoir prononcé le rejet de sa comptabilité, au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, a reconstitué son chiffre d’affaires et son bénéfice et lui a notifié, par une proposition de rectification du 16 décembre 2019, des suppléments d’impôt sur les sociétés, suivant une procédure de taxation d’office s’agissant de l’exercice clos en 2018 et suivant une procédure de rectification contradictoire s’agissant des deux autres exercices, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, suivant une procédure de taxation d’office pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018, et suivant une procédure de rectification contradictoire pour la période antérieure. Aucune observation n’a été présentée par la société et les impositions supplémentaires résultant de ces rectifications ont été mises en recouvrement le 15 juillet 2020. Par une décision explicite du 3 avril 2023, l’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse préalable du 19 décembre 2022 de la société. Par sa requête, l’EURL Pack Sécurité Protect demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait.
3. En l’espèce, eu égard à l’interdiction de gérer dont faisait l’objet M. A, le tribunal de commerce de Dijon, par une ordonnance du 23 juillet 2019, a nommé Me Bourtourault, mandataire ad hoc « pour représenter l’EURL Pack Sécurité Protect dans le cadre d’une procédure fiscale que souhaiterait initier la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ». Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 20 novembre 2019, Me Bourtourault a demandé à l’administration fiscale que la vérification de comptabilité se déroule au cabinet d’expertise comptable de la société. Par lettre du 29 novembre 2019, la vérificatrice a accusé réception des fichiers des écritures comptables transmis par ce cabinet. Il résulte encore de l’instruction que plusieurs courriels ont été échangés entre Me Bourtourault, le cabinet d’expertise comptable et la vérificatrice et qu’une réunion de synthèse s’est déroulée le 13 décembre 2019 en présence de Me Bourtourault, à son étude, au cours de laquelle ont été évoqués les points soumis à rectification. Si le contribuable fait valoir qu’aucun rendez-vous n’a eu lieu entre la remise des fichiers des écritures comptables et la réunion de synthèse, il ne résulte pas de l’instruction que la vérificatrice se serait refusé à un débat oral et contradictoire avec le mandataire ad hoc ou avec le cabinet comptable de la société. La seule durée, d’une quinzaine de jours, qui s’est écoulée entre la remise de ces fichiers et la réunion de synthèse est à cet égard sans incidence sur ce constat. Si la société soutient en outre n’avoir pu avoir accès aux pièces comptables placées sous scellés judiciaires malgré la demande faite en ce sens au juge d’instruction, elle n’établit pas une telle démarche dans la présente instance et n’établit pas davantage quelque diligence tendant à avoir accès aux documents précités, soit par l’intermédiaire de son avocat, soit, comme le prévoit notamment l’article 97 du code de procédure pénale, par la voie d’une demande adressée au juge d’instruction et tendant à obtenir la copie desdits documents, à l’occasion de la vérification de comptabilité. Il résulte au contraire des seules pièces produites qu’une telle demande n’a été formée que le 25 septembre 2020, postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige et qu’il y a été fait droit le 3 novembre 2020, permettant au demeurant à la société de produire tout document pertinent dans le cadre d’une réclamation contentieuse ou dans la présente instance. En outre, les pièces saisies par l’autorité judiciaire et dont la restitution a été demandée, ont été restituées le 19 avril 2021 et trois autres équipements informatiques avaient déjà été restitués le 28 février 2020. Si la société, à qui il appartenait en outre de faire des copies de sauvegarde de ses documents et fichiers comptables, soutient enfin que l’un des ordinateurs restitués a été réinitialisé et toutes les données stockées sur disque dur effacées, probablement de manière involontaire par l’autorité judiciaire, cette circonstance n’est pas démontrée par la seule attestation produite, établie au demeurant près d’un an après la restitution et il n’est pas davantage établi que les pièces comptables de la société auraient figuré sur le seul disque dur de cet équipement, alors même qu’il a été restitué de nombreux autres équipements. Enfin, il ne résulte pas de la liste des documents et objets restitués que cette liste aurait comporté ou que la société aurait demandé la restitution de factures fournisseurs, de factures clients, de relevés de banques ou de tous autres justificatifs comptables qui auraient pu lui être utiles dans le cadre du débat oral et contradictoire. Dans ces conditions, et pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
S’agissant de la charge de la preuve :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d’office : / () 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () « . Aux termes de l’article L. 193 du même livre : » Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. « . Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : » Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".
5. L’EURL Pack Sécurité Protect a fait l’objet, s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 et s’agissant des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2018 de procédures de taxation d’office, dont elle ne conteste pas la régularité. Dès lors, en application des dispositions précitées, il incombe à l’EURL requérante d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge au titre, respectivement, de cette période et de cet exercice.
6. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. ».
7. Alors que les autres rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige que ceux visés au point 6 et les suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et en 2017 ont donné lieu à une procédure de rectification contradictoire, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que l’EURL Pack Sécurité Protect n’a pas présenté d’observations en réponse à la proposition de rectification du 16 décembre 2019 qui lui a été régulièrement notifiée. Par suite, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré de ces impositions mises à sa charge.
S’agissant des moyens soulevés :
8. A défaut d’une comptabilité probante, pour reconstituer le chiffre d’affaires de l’EURL Pack Sécurité Protect, et déterminer les produits à partir des encaissements, l’administration fiscale s’est fondée sur les relevés de comptes bancaires de la société, obtenus dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, puis a procédé au dépouillement des sommes portées au crédit de ces comptes. Elle a identifié l’émetteur des chèques bancaires ou des virements sur la base des procès-verbaux issus de la procédure judiciaire ouverte à l’encontre de la société, sur demande auprès du Parquet de Dijon le 14 février 2019, et aussi de l’exploitation de copies de chèques bancaires obtenues par l’exercice de son droit de communication auprès de plusieurs établissements bancaires les 18 octobre et 25 novembre 2019. A l’issue de ces recoupements, le service a établi la liste de toutes les sommes devant être considérées comme des produits taxables. Enfin, en vertu du 1 de l’article 39 du code général des impôts, sur la base des éléments communiqués par l’autorité judiciaire et par réalisme économique, l’administration fiscale n’a pas remis en cause les charges initialement déclarées par la société et a, en outre, pris en compte des charges supplémentaires sur salaires non comptabilisés pour les années 2016 et 2018 en rehaussant les rémunérations du personnel à hauteur de 58 % du chiffre d’affaires reconstitué, soit 85 872 euros pour l’exercice 2016 et 49 855 euros pour l’exercice 2018, qui ont été déduites pour la détermination des résultats imposables.
9. En premier lieu, l’EURL Pack Sécurité Protect conteste les encaissements ayant pour origine la vente par son gérant à la société HetR Pack Sécurité de matériels de sécurité privée, acquis à titre personnel auprès de deux autres sociétés, AC2S et Lauben Energies, qu’il aurait intégralement revendus sans bénéfice à ladite société, cette dernière procédant au paiement au fur et à mesure de ses capacités de règlement. A cette fin, M. A produit des factures établies par les sociétés AC2S et Lauben Energies et les factures établies au nom de la société HetR Sécurité Protect. L’EURL requérante précise en outre qu’ayant besoin de trésorerie pour assumer ses propres charges, M. A a encaissé une partie des règlements des ventes de matériels achetés personnellement, selon les modalités précitées, sur le compte bancaire de la société, le montant de ces encaissements générant de ce fait un compte courant d’associé créditeur pour M. A.
10. Néanmoins, si un grand nombre des factures, produites à l’instance, de M. A à la société HetR Pack Sécurité sont de montants et de dates identiques ou cohérents avec ceux des encaissements identifiés par l’administration fiscale en provenance de cette société, à l’exception notable cependant de plusieurs d’entre elles, dont la facture d’un montant de 47 840 euros mentionnant une rétrocession de matériel, l’EURL Pack Sécurité Protect ne produit, dans la présente instance, alors que la charge de la preuve lui incombe, comme cela a été dit aux points 5 et 7 du présent jugement, ni les écritures portées au compte courant d’associé de M. A dans ses livres, ni les écritures comptables correspondant aux encaissements litigieux, ni aucun autre élément de nature à établir les modalités d’encaissement et de comptabilisation des sommes alléguées, alors au surplus que les bilans produits des exercices clos en 2016 et 2017, qui ne mentionnent pas le détail des comptes de passif, mentionnent un total des comptes « emprunts et dettes financières diverses », d’un montant très faible, qui ne permet pas de corroborer les arguments cités au point précédent, selon lesquels les écritures d’encaissement en litige auraient donné lieu à des mouvements créditeurs du compte courant d’associé de M. A. En outre, la réalité des cessions de matériel alléguées par M. A à la société HetR Pack Sécurité n’est pas établie, alors que les libellés des factures ne permettent pas d’identifier les équipements cédés de manière individualisée. Ainsi, faute de démonstration précise et corrélée, mettant en relation chaque équipement, précisément identifié, acheté par M. A, sa revente et la comptabilisation du règlement qui en aurait été faite, le moyen soulevé doit être écarté.
11. En deuxième lieu, si l’EURL Pack Sécurité Protect fait valoir que d’autres encaissements bancaires ne correspondent pas à des recettes mais à des remboursements, à des apports en compte courant, à des remboursements de commandes annulées et à des encaissements de règlements de produits d’exercices antérieurs, elle n’assortit cette contestation d’aucune précision suffisante de nature à remettre en cause la réintégration de sommes effectuée par l’administration fiscale dans le montant du chiffre d’affaires reconstitué. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
12. En troisième lieu, si la société critique, plus généralement, la méthode de reconstitution de chiffre d’affaires, utilisée par l’administration fiscale, en tant qu’elle s’est fondée sur les encaissements constatés sur les relevés bancaires, et reproche au service de ne pas avoir utilisé les « autres pièces comptables », elle ne cite pas, n’identifie pas et ne produit pas celles de ces pièces qui auraient, selon elle, permis de réduire le bénéfice taxable et ne construit aucun raisonnement précis sur ce point. Elle ne démontre pas, ce faisant, alors que la charge de la preuve lui incombe, l’exagération des bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
13. En quatrième lieu, enfin, si l’EURL Pack Sécurité Protect soutient que l’administration a fait une inexacte évaluation du chiffre d’affaires taxable, eu égard aux erreurs entachant la reconstitution du chiffre d’affaires, ce moyen doit être écarté par voie de conséquence de ce qui précède, la société ayant échoué à démontrer l’exagération du chiffre d’affaires reconstitué au titre de chacun des trois exercices en litige.
En ce qui concerne les pénalités :
14. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; ".
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ».
16. Il résulte des dispositions précitées que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
17. L’EURL Pack Sécurité Protect s’est vu infliger des majorations pour manquement délibéré à raison de l’intégralité des impositions notifiées suivant une procédure de rectification contradictoire.
18. Pour appliquer la majoration pour manquement délibéré en litige aux impositions résultant des sommes réintégrées au bénéfice de l’EURL Pack Sécurité Protect, au titre des exercices clos en 2016 et en 2017, dont il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration fiscale les a assujetties à l’impôt sur les sociétés, et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2018, pour lesquels il résulte également de ce qui précède que la société ne démontre pas l’absence d’omission déclarative, le service s’est fondé sur le montant élevé, égal à 145 497 euros au titre de l’année 2016, à 83 495 euros au titre de l’année 2017 et à 160 202 euros au titre de l’année 2018, des minorations de chiffre d’affaires, sur la proportion que représentent ces omissions par rapport au chiffre d’affaires comptabilisé (respectivement 303 %, 124 % et 482 %), sur le caractère insincère et non probant de la comptabilité et enfin sur la circonstance que la société et son gérant ne pouvaient ainsi ignorer l’absence de déclaration des sommes en litige, tant en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés que la taxe sur la valeur ajoutée. Ce faisant, l’administration apporte la preuve qui lui incombe du manquement délibéré du contribuable à ses obligations fiscales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’EURL Pack Sécurité Protect n’est fondée à demander la décharge ni des suppléments d’impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, ni des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ni des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’EURL Pack Sécurité Protect demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Pack Sécurité Protect est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Pack Sécurité Protect et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ et Associés, représentée par Me Véronique Thiébaut, liquidateur de l’EURL Pack Sécurité Protect.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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