Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2400486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2024 et 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le SDIS de La Réunion a décidé de l’affecter sur des missions relatives à l’archivage au sein de l’établissement, à la procédure et au traitement des courriers et la chancellerie ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de La Réunion la somme de 4 353 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas une mesure d’ordre intérieur dès lors qu’il perd son statut de chef et ses prérogatives pour un poste de chargé de mission ;
- il n’a pas eu communication de son dossier en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- il n’y a pas eu de publication d’avis de vacance de poste ;
- la décision attaquée présente le caractère d’une sanction déguisée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- il a subi un harcèlement moral de la part de son directeur ;
- la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le SDIS de La Réunion conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
- la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur prise dans l’intérêt du service ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Benoiton substituant Me Maillot, représentant M. A…,
- le SDIS de La Réunion n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… qui détient le grade d’attaché principal depuis le 31 décembre 2016, exerçait, du 1er janvier 2012 au 23 avril 2023, les fonctions de directeur des ressources humaines du SDIS de La Réunion, puis à compter du 24 avril 2023, de chef de groupement expertise en action sociale (GEAS). Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le SDIS de La Réunion a décidé de l’affecter, à compter du 15 février 2024, sur des missions relatives à l’archivage au sein de l’établissement, à la procédure et au traitement des courriers et à la chancellerie.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le SDIS de La Réunion :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, attaché principal depuis le 31 décembre 2016, exerçait, du 1er janvier 2012 au 23 avril 2023, les fonctions de directeur des ressources humaines du SDIS de La Réunion, puis à compter du 24 avril 2023, de chef de groupement expertise en action sociale (GEAS). Il ressort des écritures du SDIS que ce groupement a pour mission la mise en œuvre de l’action sociale en matière d’handicap, de décès, de congé pour raison opérationnelle, de protection sociale complémentaire, de rapport social unique, d’accompagnement à la retraite, d’animation du dialogue social et des instances (instances et élections professionnelles, relations avec les organisations syndicales et protocoles d’accord) et de la veille statutaire (veille documentaire, veille statutaire, lignes directrices de gestion, conseil de discipline, marché chèques déjeuner). Par la décision contestée, M. A… est affecté sur un poste de chargé de mission concernant l’archivage au sein de l’établissement, la procédure, le traitement des courriers et la chancellerie. Cette décision mentionne que dans le cadre de l’archivage, il devra dresser un état des lieux, en prenant en compte les besoins des groupements et des centres de secours, rédiger un rapport avec propositions et plan d’actions, dans le cadre de la réglementation applicable, la procédure et le traitement des courriers nécessitant une modernisation afin d’améliorer l’efficacité de l’établissement et la sûreté juridique et de prendre en compte pour améliorer la gestion numérique des courriers reçus. En outre, M. A… devra, en collaboration avec l’actuel chancelier du SDIS, dresser un état des lieux de l’action de la chancellerie en proposant des mesures d’amélioration permettant de traiter dans les délais requis les dossiers de décoration pour l’ensemble des filières de l’établissement. Ainsi ce changement d’affectation, qui comporte une diminution notable du niveau des attributions et des responsabilités de l’intéressé, n’a pas le caractère d’une simple mesure d’ordre d’intérieur mais comporte une modification de sa situation. Elle constitue dès lors un acte susceptible de recours. Par suite, la décision attaquée faisant grief à M. A…, ce dernier est recevable à en demander l’annulation. La fin de non-recevoir opposée par le SDIS de La Réunion ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’absence de communication du dossier :
4. Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». Il résulte de ces dispositions qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à cette mesure.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Le SDIS de La Réunion fait valoir que dans le cadre de ses fonctions de chef de groupement expertise en action sociale, M. A… a été principalement mis en cause, parfois même dans le cadre de débats houleux, les organisations syndicales ayant fait part de leur mécontentement relatif à l’avancée laborieuse des travaux menés par le GEAS, ajoutant que cette contestation a été accentuée par le placement en garde à vue de M. A… ainsi que de deux autres cadres de l’établissement en février 2023, concernant une enquête, toujours en cours, de détournement de fonds publics. Ainsi, si dans ce contexte, le SDIS de La Réunion a fait le choix de réaffecter l’intéressé dans un service distinct, cette décision constitue une mesure prise en considération de la personne qui lui imposait de mettre M. A… en mesure de consulter son dossier individuel, conformément aux dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 cité au point précédent, applicable à l’ensemble des agents publics. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette obligation aurait été respectée. Dès lors, M. A… a été effectivement privé de la garantie prévue par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905. Par suite, la décision attaquée est intervenue selon une procédure irrégulière.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 février 2024 du SDIS de La Réunion qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS de La Réunion une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 février 2024 du SDIS de La Réunion est annulée.
Article 2 : Le SDIS de La Réunion versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au SDIS de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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