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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2025, n° 2507695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B C A, représenté par Me Aucher, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Val-Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible, à l’exception d’un état membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime
compétente () ".
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d’Oise ; () Amiens : Aisne, Oise, Somme () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à Senlis, dans le département de l’Oise. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d’Amiens en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d’Amiens et à M. B C A.
Fait à Cergy, le 6 mai 2025.
Le Président,
Signé
Frédéric Beaufaÿs
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