Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2220001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220001 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 23 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 septembre 2022, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B F.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 12 août 2022, M. F, représenté par Me Farrugia, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, au ministre de l’intérieur et des outre-mer de verser à l’instance les décisions par lesquelles il a prononcé la mutation de deux brigadiers de police au sein de la direction territoriale de la police nationale (DTPN) de la Réunion au titre du mouvement des mutations outre-mer pour l’année 2022 ainsi que de lui communiquer le nombre de points qu’il détenait au titre de ce mouvement de mutation et de lui indiquer son classement ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa candidature au sein de la DTPN de la Réunion au titre de l’année 2022 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé par courrier du 23 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer les décisions par lesquelles il a fait droit aux demandes de mutation de M. A E et de Mme G D C ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande de mutation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de cette même date et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions contestées sont entachées d’erreur de droit et caractérisent une rupture d’égalité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 août et 2 décembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, brigadier de police affecté à la circonscription de sécurité publique de Cannes, a sollicité sa mutation à La Réunion le 11 février 2022 dans le cadre du mouvement de mutation outre-mer au titre de l’année 2022. Par un télégramme du 12 mai 2022, le ministre de l’intérieur a diffusé la liste des fonctionnaires mutés, dont ne faisait pas partie M. F. L’intéressé a formé, le 23 mai 2022, un recours gracieux contre la décision la décision implicite, révélée par ce télégramme, rejetant sa demande de mutation. Par la présente requête, M. F demande notamment au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de mutation, ensemble son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique en vigueur à compter du 1er mars 2022 : : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service. » ; " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille./Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ;() « . L’article L.512-22 du même code précise : » Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des fonctionnaires. / Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20. « Aux termes de l’article 21 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale dans sa rédaction en vigueur à compter du 25 avril 2022 : » Pour prononcer les affectations des agents du corps d’encadrement et d’application dans le cadre de tableaux périodiques de mutations, il est tenu compte, outre les critères mentionnés à l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique et aux articles 25 et 47 du décret du 9 mai 1995 susvisé1, des critères de priorité suivants : / 1° L’ancienneté de service des agents affectés dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières d’exercice () ; / 2° L’ancienneté de service des agents exerçant une spécialité rencontrant des difficultés d’attractivité. () / Les demandes de mutation sont classées préalablement à l’aide d’un barème rendu public qui constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des agents. "
3. D’une part, lorsque, dans le cadre d’un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, l’administration doit comparer l’ensemble des candidatures dont elle est saisie, au titre des mutations, en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés appréciée, pour ce qui concerne les agents qui demandent leur mutation, compte tenu des priorités fixées par les dispositions précédemment citées du code général de la fonction publique. L’administration doit également tenir compte de l’ancienneté dans le corps, de l’expérience professionnelle et du grade des candidats ainsi que des caractéristiques du poste à pourvoir.
4. D’autre part, les critères supplémentaires que l’autorité administrative est habilitée à établir à titre subsidiaire, en vue du classement préalable des demandes de mutation, ont pour objet de permettre le départage de demandes ayant obtenu un classement identique par application d’une ou plusieurs priorités de mutation fixées par les dispositions précédemment citées du code général de la fonction publique. Ces dispositions ne subordonnent la légalité des mutations prononcées lors des mouvements de personnels ni au respect d’un régime de priorité, ni à l’observation d’un barème de mutation, lequel est purement indicatif.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F a formé une demande de mutation au secrétariat général pour l’administration de la police de La Réunion dite « standard » et que cette demande avait fait l’objet d’un avis défavorable de la part de son supérieur hiérarchique pour un motif tiré des besoins du service. Il ressort également des pièces du dossier qu’au titre des années 2021 et 2022 sa candidature avait, respectivement, été créditée de 2 047 points puis 3 619 points et classée en 152ème position puis 157ème position.
6. D’une part, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir, sans être sérieusement contredit, que M. E a bénéficié d’une mutation au titre du « rapprochement de conjoint » contrairement, ainsi qu’il vient d’être dit, à la demande « standard » présentée par M. F. Ainsi, la mutation de M. E pouvait être examinée prioritairement au regard des dispositions citées au point 2 du présent jugement. En outre, le ministre précise que la candidature de M. E était créditée de 12 383 points et classée en 4ème position et ajoute que l’intéressé avait obtenu la note de 6 au titre des années 2019, 2020 et 2021 contre 5 pour le requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur et des outre-mer aurait méconnu le principe d’égalité de traitement en faisant droit à la demande de mutation de M. E doit être écarté.
7. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que Mme D C justifiait d’une ancienneté plus faible que M. F, elle avait obtenu la note de 6 en 2019 et 2020, avait reçu quatre lettres de félicitations individuelles soulignant son professionnalisme contre trois lettres individuelles et une collective pour M. F, disposait de plusieurs habilitations particulières et pouvait se prévaloir de l’exercice de responsabilités importantes et de compétences spécifiques, notamment en qualité d’officier de police judiciaire, correspondant à celles attendues dans sa nouvelle affectation au sein de la DTPN de La Réunion. De plus, le ministre indique que la candidature de Mme D C était créditée de 5 269 points et classée en 130ème position. Dès lors, en faisant primer sa candidature, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas commis d’erreur de droit ni méconnu le principe d’égalité de traitement.
8. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que le moyen tiré de l’erreur de droit que le ministre aurait commise en ne faisant pas prioritairement application du barème prévu par l’instruction ministérielle du 7 mai 2021 relative aux mouvements de mutation des agents du corps d’encadrement et d’application de la police nationale doit, en tout état de cause, être écarté. Au demeurant, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le classement retenu par le ministre de l’intérieur et des outre-mer en vue de procéder à l’instruction des demandes de mutation à La Réunion méconnaîtrait le barème de mutation qu’il a lui-même fixé.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de mutation et le recours gracieux de M. F doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a versé à l’instance les arrêtés de mutation mis en cause par M. F et indiqué à l’intéressé le nombre de points et le classement dont sa candidature avait été créditée en 2022. En outre, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
M. LamarcheLe président,
signé
F. Ho Si FatL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
signé
S. Hallot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1 Article 47 : mutation pour raisons de santé ; article 25 : lorsque l’intérêt du service l’exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d’emploi.
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