Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 24 déc. 2024, n° 2303968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303968 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2023, Mme B C demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 15 juin 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé son rejet d’une demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S) ;
2) d’annuler la décision du 15 juin 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé son rejet d’une demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention « Invalidité ou priorité » (CMI-S) ;
3) d’annuler la décision du 15 juin 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne, lui a refusé le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Elle soutient que :
— elle souffre notamment de polyarthrose, d’une discopathie, d’une tendinopathie, d’une épine calicinienne bilatérale, de fibromyalgie, d’une atteinte du canal carpien, d’un diabète, d’une dépression et d’une apnée du sommeil appareillée ;
— le taux d’invalidité doit être réévalué ;
— elle remplit les conditions permettant la délivrance des cartes sollicitées.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 29 mai 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de fonder son jugement sur les moyens relevés d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions de Mme C dirigées contre la décision du 15 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé le rejet de sa demande du bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité, conclusions portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en vertu des dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’irrecevabilité des conclusions de Mme C dirigées contre la décision du 15 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne a confirmé le rejet de sa demande du bénéfice de l’allocation adulte handicapé, conclusions portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en vertu des dispositions des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le département de la Haute-Garonne conclut à l’irrecevabilité des conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité et à l’allocation adulte handicapé et au rejet du surplus.
Il soutient que la juridiction n’est que compétente qu’en ce qui concerne la CMI-S.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » et le bénéfice de l’allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler les décisions du 15 juin 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par lesquelles le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté ses demandes de cartes mobilité inclusion et celle du même jour par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté, après recours préalable, sa demande du bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » et l’allocation adulte handicapé :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention »invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. / Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. () ".
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
4. La requête de Mme C porte notamment sur la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » et un litige relatif à l’allocation adulte handicapé. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que les conclusions de la requête de Mme C relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité et à l’allocation adulte handicapé doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il appartient à Mme C de se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Sur les conclusions relatives à la CMI-S :
5. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles « ALa carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () de la carte »mobilité inclusion« mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code () ».
6. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur () ». Aux termes enfin de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci « . Aux termes de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles : » La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () ".
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
8. Il résulte du dossier de demande de Mme C et du certificat médical produit que l’intéressée souffre de déficiences psychiques et motrices entraînant le besoin d’une aide humaine pour la marche. Le département de la Haute-Garonne fait valoir que son périmètre de marche est bien supérieur à 200 m et que sa mobilité n’est pas réduite de manière importante et durable. Pour justifier de son état, Mme C produit un certificat non daté et non signé, faisant état d’un ralentissement moteur, d’une marche difficile, d’un besoin de pause et d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Toutefois, ce certificat, en l’absence de date et de signature, est insuffisamment probant. Sont également produits un certificat du 8 octobre 2020, qui se borne à mentionner un besoin de pause. Dans son dossier de demande du 17 avril 2022, l’item « Besoin pour se déplacer » n’a pas été coché et que Mme C n’a pas davantage demandé d’aide pour se déplacer. Si elle indique avoir du mal à se déplacer dans un périmètre défini, elle n’apporte aucune précision sur l’étendue de ce périmètre. Dans ces conditions, il n’apparait pas que sa capacité et son autonomie de déplacement à pied soient réduites de manière importante et durable ou que son état nécessite un accompagnement par une tierce personne dans tous ses déplacements extérieurs. Dès lors, il n’est pas établi que Mme C remplirait au moins l’une des conditions posées par l’arrêté précité du 3 janvier 2017. Elle n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de de la Haute-Garonne a confirmé le rejet de sa demande de CMI-S.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « Priorité ou invalidité » et à l’allocation adulte handicapé sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au département de la Haute-Garonne.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné
Alain DLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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