Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 oct. 2024, n° 2406039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406039 du 30 octobre 2024, le tribunal a statué sur la requête présentée par l’association Erquy Plurien Environnement.
Par une lettre enregistrée le 5 novembre 2024, l’association Erquy Plurien Environnement, représentée par le cabinet d’avocats Ares, présente une demande en rectification d’erreur matérielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ».
2. L’ordonnance n° 2406039 du 30 octobre 2024 est entachée d’une erreur matérielle en ce qui concerne la mention à l’article 2 du dispositif, de l’expression « sont rejetées ». La raison commande de corriger cette erreur matérielle, sans incidence sur le sens de la solution apportée au litige.
ORDONNE :
Article 1er : A l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n° 2406039 du 30 octobre 2024, les mots « sont rejetées » sont supprimés.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Erquy Plurien environnement, à M. et Mme B et C A et à la commune de Erquy.
Fait à Rennes, le 12 novembre 2024.
Le président,
Signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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