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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 mars 2025, n° 2501220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501220 |
| Dispositif : | TA Caen |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 18 mars 2025, M. B A conteste devant le tribunal l’absence de restitution de son permis de conduire depuis le 10 mars 2025, date de la fin de la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de 3 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le de code la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
3. En l’espèce, par un arrêté en date du 10 décembre 2024, le préfet de l’Eure a suspendu pour trois mois la validité du permis de conduire de M. B A. Le requérant conteste devant le tribunal l’absence de restitution de son permis de conduire depuis le 10 mars 2025, date de la fin de la suspension administrative. La décision de suspension d’un permis de conduire constitue une mesure individuelle de police entrant dans le champ d’application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Dès lors, le lieu de la résidence du requérant détermine la compétence territoriale du tribunal.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside au 10 Route des Limousines à Montchevrel (61170), dans le département de l’Orne. Par suite, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen, mais de celle du tribunal administratif de Caen. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête susvisée à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B A est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Caen.
Fait à Rouen, le 25 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2501220
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