Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2501179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. C, représenté par
Me de Castro Boia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 25 avril 2025.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Paggi, rapporteur,
— et les observations de Me Akpadji, substituant Me de Castro Boia, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien né le 30 septembre 1981, soutient être entré en France le 3 janvier 2022. Le 5 octobre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Son recours contre cette décision a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 18 juillet 2023. Par un arrêté du 15 avril 2024,
le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de sa destination. Le 1er août 2024, l’intéressé a sollicité auprès du préfet de la Marne son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de sa destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle,
soit par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. « . Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : » () II. – Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. () « . En vertu de l’article 61 du même décret : » L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B. Par suite,
les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté :
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, le préfet de la Marne a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne, délégation à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions du représentant de l’Etat, au nombre desquels figure l’arrêté contesté
du 27 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucun autre élément du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux
de la situation de M. B. En particulier, ce dernier n’était pas tenu de mentionner
tous les éléments relatifs à la vie privée et professionnelle du requérant, et notamment le fait
qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, qu’il est titulaire d’un master spécialisé en agriculture
et qu’il possède plusieurs expériences professionnelles antérieures. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa demande doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1 () ".
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
8. M. B soutient qu’il est arrivé en France le 3 janvier 2022, dans des conditions indéterminées, et expose résider habituellement sur le territoire depuis cette date. Il se prévaut de promesses d’embauche des 25 mars 2024, 28 avril 2025 et 7 mai 2025 pour un emploi d’ouvrier viticole, emploi pour lequel il fait valoir qu’il possède une qualification particulière. Toutefois, deux des trois promesses d’embauche sont postérieures à l’arrêté attaqué tandis qu’il ressort des seuls éléments produits en langue française que M. B a obtenu le 15 avril 2022 un diplôme d’opérateur d’insémination artificielle des animaux et le 1er juin 2007 d’éleveur à l’université publique agraire d’Arménie, lesquels ne sont pas en rapport avec l’emploi proposé dans le cadre des promesses d’embauche. S’il fait état d’emplois occupés dans le domaine agricole du 16 juin 2022 au 20 juin 2022 et du 11 septembre 2023 au 29 septembre 2023 et d’un engagement associatif, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser une insertion socio-professionnelle notable, tandis que son arrivée en France présente un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de sa compagne, qui a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et du père de celle-ci, titulaire d’une autorisation provisoire de séjour et pour lequel il ne démontre pas la nécessité qu’il soit accompagné au quotidien par sa compagne, il n’établit pas ni même soutient qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où vit son frère et où il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans. Enfin,
il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 15 avril 2024, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Ainsi, sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires et son admission au séjour ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet
de la Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
et la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, dès lors que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence.
10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient
le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant, ainsi que ses deux enfants nés en Arménie en 2017 et 2020, sont de nationalité arménienne, de sorte que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale du requérant dans son pays d’origine et donc à ce que les enfants du requérant demeurent auprès de leur père et de leur mère. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B, au préfet de la Marne ainsi
qu’à Me de Castro Boia.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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