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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2406258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 juillet 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête et un mémoire présentés par M. B.
Par cette requête et ce mémoire, enregistrés le 24 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 du préfet de l’Essonne en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance du 1° de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 1er mars 1987, entré en France le 1er octobre 2013 selon ses déclarations, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité « d’étranger malade » du 30 octobre 2015 au 29 octobre 2016, puis en tant que « parent d’enfant français » du 28 mars 2018 au 27 mars 2019 et, enfin, d’une carte de séjour pluriannuelle en cette même qualité du 28 mars 2019 au 27 mars 2021 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Afin de justifier de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française né le 9 novembre 2016, M. B se borne à produire une attestation rédigée par son frère, datée du 24 juin 2024 indiquant qu’il a accompagné le requérant au mois de décembre 2022 qui aurait alors remis une somme de 150 euros au père de la mère de son enfant pour qu’il la lui transmette, ainsi qu’un jugement de la juge aux affaires familiales d’Evry-Courcouronnes du 18 mars 2024, qui fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère et fixe la contribution de M. B à l’entretien et à l’éducation de cet enfant à 50 euros par mois. Outre que ce jugement est postérieur à la décision attaquée, il ressort de ses motifs que depuis la séparation du couple en 2018, l’enfant vit au domicile de sa mère et que M. B, n’a pas investi sa relation avec son enfant en dehors de quelques rares prises de contact inadaptées, pas plus qu’il n’a contribué financièrement à son entretien et à son éducation. Compte tenu de ces éléments, corroborés par l’attitude du requérant à la première audience, que le juge a qualifiée d’inadaptée et agressive, l’exercice exclusif de l’autorité parentale a été confié à la mère. Dans ces conditions, le requérant, qui n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant français, n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaitrait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions. Les moyens doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l’article L. 423-7 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
5. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de l’Essonne n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. B soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de plusieurs signalements le 9 septembre 2018 pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public, le 13 mars 2022 pour vol à l’étalage, et le 22 mai 2021 pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public, et qu’il a, postérieurement à la décision attaquée, été condamné pour ce dernier délit à une peine d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes du 22 décembre 2023. En tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté que le motif d’ordre public n’est mentionné par le préfet qu’à titre surabondant et il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce que M. B ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant français. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. Pour les raisons précédemment exposées aux points 3 et 6 et dès lors que M. B, qui n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, ne justifie d’aucune autre attache familiale stable en France, ni d’une véritable insertion sociale ou professionnelle, en se bornant à produire des bulletins de paie et certificats de travail épars n’attestant que d’une activité professionnelle ponctuelle et instable, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
11. L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l’arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B. Il indique, en particulier, l’état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour. Ainsi, la décision portant refus d’admission au séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Il en va de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour et qui comporte la mention des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ». Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les raisons précédemment exposées aux points 3, 6 et 8, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle méconnaitrait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations. Les moyens doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rochiccioli et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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