Désistement 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2025, n° 2313005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande.
Par décision du 7 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et désigné Me Baffi pour la représenter.
Par un courrier du 22 novembre 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a mis Me Baffi en demeure de produire un mémoire au bénéfice de Mme B dans un délai de quinze jours, l’informant qu’à défaut de réponse dans ce délai, le tribunal statuerait au vu des seuls moyens et conclusions de la requête de Mme B.
Par un courrier du 9 janvier 2025, le greffier en chef du tribunal a informé Mme B qu’à défaut pour Me Baffi d’avoir déféré à la mise en demeure du tribunal du 22 novembre 2024, elle avait la possibilité de solliciter la désignation d’un nouvel avocat dans un délai de trente jours. Mme B a été informée qu’à défaut de faire suite à une telle demande, il serait statué sur son affaire au vu des seuls éléments présents dans son dossier.
Par un courrier du 4 mars 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé à la requérante, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, Mme B a produit un mémoire complémentaire.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise à Mme B à son adresse sise 2 allée Molière à Argenteuil (Val-d’Oise). L’intéressée en a accusé réception le 7 mars 2025, comme l’atteste sa signature sur l’avis de réception de la lettre recommandée que lui a adressée le tribunal. Or, le délai d’un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de Mme B soit intervenu. La circonstance que Mme B ait produit un mémoire complémentaire le 17 avril 2025, au-delà du délai d’un mois imparti, est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et eu préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 26 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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