Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 févr. 2026, n° 2600750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, le collectif de défense de l’école de Kerandon demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de :
* la délibération du conseil municipal de Concarneau du 8 juillet 2025 portant fermeture du groupe scolaire de Kerandon et désaffection des locaux ;
* la décision de carte scolaire du directeur académique des services de l’éducation nationale du Finistère, actée lors du conseil départemental de l’éducation nationale du 25 novembre 2025 portant fermeture de l’école de Kerandon.
Vu :
la requête au fond n° 2600538 ;
les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondé.
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal du 8 juillet 2025 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) / III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique (…) ». Aux termes de son article R. 2131-1 : « I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement / La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l’acte sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l’acte ne peut pas être inférieure à deux mois ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de recours des tiers contre une délibération à caractère réglementaire d’une commune commence à courir à compter de la date de la publication ou de l’affichage de cet acte.
Il résulte de l’instruction que la délibération n° 2025-081 du 8 juillet 2025 portant fermeture du groupe scolaire de Kerandon et désaffectation des locaux a été mise en ligne dans son intégralité sur le site de la commune de Concarneau le 8 juillet 2025 avec les mentions suivantes :
Cette publication, dont la régularité n’est pas contestée, a eu pour effet de déclencher le délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative à compter du 8 juillet 2025. Ce délai a, dès lors, expiré le 9 septembre 2025. Ainsi, la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal le 22 janvier 2026 est tardive et, dès lors, irrecevable.
En ce qui concerne l’avis du conseil départemental de l’éducation nationale du 25 novembre 2025 :
Aux termes de l’article R. 235-11 du code de l’éducation : « Le conseil départemental de l’éducation est notamment consulté : / 1° Au titre des compétences de l’Etat ; / a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d’accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ; / b) Sur la répartition des emplois d’enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques (…) ». Aux termes de son article D. 211-9, relatif à la carte scolaire du premier degré : « Le nombre moyen d’élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l’éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité social d’administration spécial départemental. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le conseil départemental de l’éducation nationale ne rend qu’un avis sur la carte scolaire qu’il appartient au directeur académique des services de l’éducation nationale de définir. Cet avis ne saurait, contrairement à ce que soutient le collectif, valoir décision de fermeture de l’école de Kerandon. Les conclusions dirigées contre de tels avis, qui tendant à l’annulation d’une décision ne faisant pas grief, sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en raison de l’irrecevabilité de la requête au fond, la demande de suspension des actes contestés doit être rejetée comme manifestement mal fondée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du collectif de défense de l’école de Kerandon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif de défense de l’école de Kerandon.
Copie en sera transmise à la commune de Concarneau et à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et au préfet du Finistère en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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