Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2400208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400208 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 7 février 2024 et le 7 janvier 2025, la société par actions simplifiée Tradim, représentée par Me Pinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n°21800-2023-41-55 d’un montant de 47 700 euros émis à son encontre le 25 octobre 2023 par le syndicat intercommunal du traitement des ordures ménagères (SICTOM) sud Haute-Vienne ;
2°) de mettre à la charge du SICTOM sud Haute-Vienne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du titre de recette :
— il ne comporte pas la signature de son auteur ;
— il ne mentionne pas les bases de liquidation, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
En ce qui concerne le bienfondé de la créance :
— les pénalités mises à sa charge par le titre de recette en litige ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le syndicat intercommunal du traitement des ordures ménagères sud Haute-Vienne, représenté par Me Monpion, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Tradim au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Tradim ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Charron, substituant Me Pinot, représentant la société Tradim, et de Me Monpion, représentant le syndicat intercommunal du traitement des ordures ménagères sud Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 décembre 2019, la société par action simplifiée (SAS) Tradim s’est vue notifier par le syndicat intercommunal du traitement des ordures ménagères sud Haute-Vienne (SICTOM SHV) le marché de mise à disposition d’une solution de gestion du service déchet et de sa facturation pour un montant global de 97 920 euros. Considérant que l’exécution du marché s’est accompagnée de manquements et de retards répétés, le SICTOM SHV a émis le 25 octobre 2023 à l’encontre de la société Tradim un titre de recette d’un montant de 47 700 euros au titre des pénalités fondées sur l’article 30 du cahier des clauses administratives et techniques particulières de ce marché. La société Tradim doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre de recette et de la décharger du paiement de la somme de 47 700 euros.
Sur la régularité de l’avis des sommes à payer :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point précédent de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
4. En l’espèce, le bordereau du titre de recette produit en défense mentionne le nom de M. Edmond Lagorce, président du SICTOM SHV, et comporte sa signature. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du titre de recette en litige doit être écarté.
5. En second lieu, l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable dispose que : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En application de ces dispositions, un titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette. En application de ce principe, une collectivité territoriale ou un établissement public ne peut mettre en recouvrement une pénalité financière prévue par le contrat sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre exécutoire ou précédemment adressé au cocontractant, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce dernier.
6. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer reçu par la société Tradim le 14 décembre 2023 mentionne comme objet : « Pénalités marché logiciel – 25/10/2023 », sans plus de précisions, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce titre se référait à un courrier ou à un document explicatif transmis précédemment permettant à la société redevable de comprendre les bases et les éléments de calcul sur lesquels le SICTOM SHV s’est fondé pour aboutir au montant qui lui est réclamé.
7. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire n° 21800-2023-41-55 émis le 25 octobre 2023 à l’encontre de la société Tradim doit être annulé. Toutefois, cette annulation n’implique pas, compte-tenu de la possibilité de régularisation dont dispose l’autorité administrative et dès lors qu’aucun des moyens relatifs au bien-fondé de la créance n’est susceptible de remettre totalement en cause cette dernière, que l’entreprise requérante soit intégralement déchargée de l’obligation de payer les sommes dont le titre attaqué l’a constituée débitrice.
Sur le bienfondé de la créance :
8. Aux termes de l’article 23-1 du cahier des clauses administratives et techniques particulières du marché (CCATP) : " () Au titre de la maintenance, la Collectivité distingue : / • La maintenance corrective, qui correspond à la correction de toute anomalie de fonctionnement du logiciel par rapport aux spécifications du marché. En fonction du niveau de blocage, le titulaire fournit, dans les délais détaillés à l’article 23.2 une correction temporaire au problème ou une suggestion pour le contourner, puis une correction définitive. / • La maintenance évolutive, qui correspond à un changement de version du logiciel pour améliorer sa performance. / • La maintenance réglementaire, qui correspond à l’évolution du système du fait de l’application de nouvelles dispositions légales. « . L’article 23-2 du CCATP relatif à la maintenance corrective précise : » () Quel que soit le niveau de l’incident (bloquant ou non bloquant), le titulaire dispose d’un délai de 4h ouvrées pour : / • instruire les demandes faites au service d’assistance / • confirmer par mail la prise en compte de la demande ainsi que la manière et les délais de traitement de celle-ci (qui sont ceux définis à ci-dessous concernant la garantie de temps de rétablissement). / La gravité des incidents (bloquant ou non bloquant) est évaluée par la Collectivité et indiquée via un système de tickets (par mail) au Titulaire () / Le titulaire s’engage sur les temps de rétablissement des fonctionnalités de l’outil suivantes : / • 1 jour ouvré pour mettre en place une solution de contournement en cas d’incident bloquant ; / • 2 jours ouvrés pour la correction d’un incident évalué bloquant par la Collectivité ; / • 5 jours ouvrés pour la correction d’un incident non bloquant. () Il (le titulaire) fournit par voie électronique au référent de la collectivité, trimestriellement pendant la période de garantie prévue à l’article 22 du présent CCATP, puis semestriellement pendant la durée du marché, des tableaux de bord de suivi des incidents précisant : / • Le nombre d’incidents, / • Leur nature, par type / • L’objet, / • La description de la correction et des moyens mis en œuvre, / • La durée de résolution. ".
9. L’article 30-2 du CCATP prévoit l’application d’une pénalité en cas de non-respect des garanties de temps de rétablissement, définies à l’article 23-2 citées au point précédent dans le cadre de la maintenance corrective, fixée à 30 euros par jour de retard pour la correction d’un incident non-bloquant et à 60 euros par jour de retard pour le contournement d’un incident bloquant.
10. Si le SICTOM SHV soutient que l’ensemble des retards figurants dans le tableau joint à son courrier du 25 octobre 2023 concerne des opérations de maintenance corrective du fait des nombreux dysfonctionnements du logiciel qui justifie l’application d’une pénalité de 30 euros par jour constaté, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de la synthèse détaillée des incidents recensés entre le 28 janvier 2020 et le 24 août 2023 produit par la société Tradim qui distingue les maintenances correctives des maintenances évolutives et réglementaires et qui n’est pas contesté en défense, que seuls 55 jours de retard peuvent être mis à la charge de la requérante sur le fondement de l’article 30-2 du CCATP pour un montant total de 1 650 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Tradim doit être déchargée à hauteur de 46 050 euros du paiement de la somme mise à sa charge le 25 octobre 2023 par le titre de recette n°21800-2023-41-55.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SICTOM SHV la somme de 1 200 euros à verser à la société Tradim au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Tradim, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS Tradim est déchargée de la somme de 46 050 euros (quarante-six mille cinquante) au titre des pénalités mises à sa charge le 25 octobre 2023 par le titre exécutoire n°21800-2023-41-55.
Article 2 : Le syndicat intercommunal du traitement des ordures ménagères sud Haute-Vienne versera à la SAS Tradim la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal du traitement des ordures ménagères sud Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Tradim au Syndicat intercommunal du traitement des ordures ménagères sud Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Pinot et à Me Monpion.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025 .
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la
souveraineté industrielle et numérique en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de
la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb
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