Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2501503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, Mme A… B…, épouse C…, représentée par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, ce dernier renonçant par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 5 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme B…, épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Ben Ayed substituant Me Gossa, représentant Mme B…, épouse C….
Une note en délibéré non communiquée a été enregistrée le 17 janvier 2026 pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, épouse C…, ressortissante géorgienne née le 20 avril 1991, est entrée sur le territoire français en 2022 pour rejoindre son époux, compatriote géorgien titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 16 décembre 2025, dont l’intéressé a demandé le renouvellement et a produit le récépissé à l’audience, avec lequel elle s’est mariée en 2016. De leur union, sont nés deux enfants, dont le premier, né en Géorgie en 2017, est scolarisé en France et le second est né à Grasse en 2023. En outre, par les pièces produites, le couple justifie d’une résidence stable et habituelle depuis octobre 2023. Dans ces circonstances très particulières, compte tenu de la nature et du motif du titre de séjour de longue durée délivré à son mari et alors même qu’elle entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, l’exécution de l’arrêté en litige, qui aurait notamment pour effet de séparer ces enfants de l’un de ses parents, porte une atteinte disproportionnée, d’une part, au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et, d’autre part, à l’intérêt supérieur de ses enfants. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 12 février 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B… épouse C…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme B…, épouse C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B…, épouse C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B…, épouse C…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, épouse C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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