Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2026, n° 2607231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026 et des pièces enregistrées le 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Perriez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle il a été radié des cadres de la fonction publique d’Etat ;
3°) d’enjoindre au ministère de l’intérieur de le réintégrer dans son corps et de l’affecter sur un poste correspondant à son grade, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est actuellement sans aucune source de revenus, alors qu’il a été reconnu apte à la reprise de ses fonctions au mois d’octobre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré du défaut de motivation et de l’absence de procédure contradictoire ; la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’il a été déclaré apte à reprendre ses fonctions.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, le ministère de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de celle-ci.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2607086 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 16 mars 2026 tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Perriez, représentant le requérant. Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, fonctionnaire de la police nationale depuis le 4 janvier 2016, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle il a été radié des cadres de la fonction publique d’Etat, qu’il indique lui avoir été révélée par téléphone le 8 décembre 2025.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
4. A l’appui de sa demande, M. B… soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré du défaut de motivation et de l’absence de procédure contradictoire, et que cette décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’il a été déclaré apte à reprendre ses fonctions. Ces moyens ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, notamment eu égard aux pièces produites en défense, en ce compris l’arrêté du 5 mai 2023 portant suspension du traitement de M. B… à la suite d’une absence irrégulière, la mise en demeure du 12 décembre 2024 du bureau des gradés et gardiens de la paix de la direction générale de la police nationale ordonnant à l’intéressé de reprendre ses fonctions dans un délai de quinze jours, et la décision de radiation des cadres pour abandon de poste du ministre de l’intérieur en date du 20 août 2025, envoyés à la dernière adresse indiquée par l’agent.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
F. Sobry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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