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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 16 déc. 2025, n° 2501471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501471 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme D… C…, représentée par Me Armand, demande au juge des référés d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise aux fins d’évaluer la cause et l’étendue des dommages subis à la suite des incendies survenus dans la nuit du 29 au 30 janvier 2023 sur sa propriété située 21 rue de la gare à Espagnac (19150).
Elle soutient qu’elle rencontre des difficultés à réparer l’intégralité de son bien en raison d’un enlisement de la phase amiable avec son assureur, les assurances du crédit mutuel et le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de la Corrèze.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la société Assurances du crédit mutuel, représentée par Me Hounieu, formule ses protestations et réserves d’usage, demande au juge de mettre en cause la SMACL en qualité d’assureur du Sdis, la société France distribution biomasse artisan couvreur ayant réalisé le dernier ramonage de la cheminée de la requérante et Abeille Iard et santé en qualité d’assureur de la société France distribution biomasse et d’établir un pré-rapport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la compagnie Abeille Iard et santé et la société France distribution biomasse, représentées par Me Sliwa-Boismenu, formulent leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le Sdis de la Corrèze et la société SMACL, représentés par Me Soltner, formulent leurs plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est propriétaire d’une maison individuelle située 21 rue de la Gare à Espagnac (19150). Le 29 janvier 2023, à 22h54, elle a alerté le Sdis de la Corrèze en raison d’un incendie survenant dans le conduit de sa cheminée, raccordé à un insert. Les sapeurs-pompiers de Tulle, arrivés sur site à 23h36, sont intervenus pour circonscrire et maîtriser le foyer de l’incendie jusqu’à 2h du matin le 30 janvier 2023. Vers 6h du matin, le même jour, la requérante a entendu des bruits en provenance du grenier de son bien, avant de constater à cet endroit un nouvel incendie au niveau de la couverture de la toiture. Le Sdis de la Corrèze a de nouveau été contacté à 7h13 avant d’intervenir sur place pour maîtriser le feu. La requérante a déclaré ce sinistre à son assureur habitation, la société Assurances du crédit mutuel Iard. Cette dernière a alors diligenté une expertise amiable, réalisée par le cabinet Bargues expertises en présence de la requérante, du Sdis et de son assureur la SMACL, de la société France distribution biomasse et de la compagnie Abeille. Au terme de cette expertise, ont été identifiés comme susceptibles d’avoir participé à la survenance des incendies le Sdis et la société Biomasse distribution, artisan couvreur ayant réalisé le dernier ramonage de la cheminée de la requérante. Par la suite, Mme C… a reçu plusieurs indemnités lui permettant ainsi de régler les travaux de nettoyage, de réfection de la toiture et du conduit de sa cheminée. Toutefois, la requérante allègue d’autres dommages qui n’ont pu faire l’objet d’une indemnisation. C’est dans ce contexte qu’elle sollicite la désignation d’un expert en vue d’examiner les désordres consécutifs aux incendies survenus à son domicile dans la nuit du 29 au 30 janvier 2023, d’identifier leurs causes et la responsabilité des différents intervenants et de donner son avis sur les préjudices subis.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (…) » .
3. La mesure d’expertise sollicitée par la requérante entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les mises en cause formulées par la société Assurances du crédit mutuel :
4. La société Assurances du crédit mutuel sollicite la mise en cause des sociétés SMACL en qualité d’assureur du Sdis Corrèze, France distribution biomasse, artisan couvreur ayant réalisé le dernier ramonage de la cheminée de la requérante et Abeille Iard et santé en qualité d’assureur de la société France distribution biomasse. Compte tenu de ce qu’il vient d’être dit au point 1, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Assurances du crédit mutuel et d’appeler en la cause la société et les assureurs précités, tous droits des parties demeurant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer.
Sur les protestations et réserves :
5. La présente ordonnance n’ayant ni pour objet ni pour effet de mettre en cause la responsabilité des parties précitées, les protestations et réserves formulées en défense sont dépourvues d’objet et peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. Il suit de là que les conclusions de la société Assurances du décret mutuel ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
: M. A… B…, domicilié 81 rue de la Liberté à Bordeaux (33000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties, se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) rechercher les origines, causes et circonstances de ce sinistre ; en cas de pluralité de causes à l’origine des désordres, préciser la part respective de chaque cause ;
3°) décrire la nature et l’étendue des désordres affectant le bâtiment appartenant à Mme C… suite aux incendies survenus dans la nuit du 29 au 30 janvier 2023 ;
4°) préconiser et chiffrer précisément les travaux de reprise nécessaires pour permettre une utilisation du bâtiment dans des conditions conformes à sa destination ;
5°) plus généralement, déterminer l’ensemble des préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux subis par la requérante du fait des désordres subis et fournir tous éléments techniques de nature à éclairer le juge du fond, dans l’hypothèse d’une action contentieuse ultérieure.
Article 2
: L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3
: Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4
: L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de toutes les parties.
Article 5
: Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges France Transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 30 septembre 2026.
Article 6
: Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7
: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8
: La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, au service départemental d’incendie et de secours de Corrèze, à la société Assurances du crédit mutuel Iard, à la société SMACL, à la société France distribution biomasse, à la société Abeille Iard et santé et à M. A… B…, expert.
Fait à Limoges, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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