Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 24 avr. 2025, n° 2300070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2023 et 27 mai 2024,
M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal dans ses dernières écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire, ensemble les décisions de retraits de points s’agissant des infractions en date des 27 février 2022, 23 septembre 2021, 31 octobre 2021, 22 octobre 2021, 20 octobre 2021 et 23 mai 2021 et la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer son permis recrédité du total de points indument retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— il n’a pas reçu notification de son retrait de point dans les conditions prévues à l’article R. 223-4 du code de la route ;
— la réalité des infractions en cause n’est pas établie ;
— l’imputabilité des infractions en cause n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions dirigées contre la décision 48SI du 1er septembre 2022 et rejet du surplus.
Il soutient que :
— le solde du permis est redevenu positif postérieurement à l’introduction de la requête ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l’audience, les parties n’étant, ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
1. Il résulte de l’instruction que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 25 octobre 2020, 20 octobre 2021, 22 octobre 2021 et 31 octobre 2021 n’apparaissent plus sur le relevé d’information intégral. Le solde de points du requérant mentionné sur ce relevé est de nouveau positif. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant procédé, postérieurement à l’introduction de la requête, au retrait de la décision 48SI en date du 1er septembre 2022. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre ces retraits de points ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l’intérieur constate et notifie à l’intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l’article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ».
S’agissant des infractions commises les 8 octobre 2020, 25 octobre 2020, 18 octobre 2021, 21 octobre 2021 et 23 novembre 2021 :
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, que ce dernier a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 8 octobre 2020, 25 octobre 2020, 18 octobre 2021, 21 octobre 2021 et 23 novembre 2021, toutes relevées par radar automatique. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. Le moyen tiré du défaut d’information à la suite de ces infractions doit donc être écarté.
S’agissant des infractions commises le 23 mai 2021, 20 octobre 2021, 22 octobre 2021, 31 octobre 2021 et 27 février 2022 :
5. Il résulte de l’attestation de paiement établie par le trésorier du contrôle automatisé, produite par le ministre de l’intérieur que le requérant a procédé au règlement de l’amende forfaitaire majorée dont il était redevable à raison du non-paiement de l’amende forfaitaire encourue à raison des infraction commises les 23 mai 2021, 20 octobre 2021, 22 octobre 2021, 31 octobre 2021 et 27 février 2022. Ainsi, il a nécessairement été destinataire d’un avis d’amende forfaitaire majorée, sur la base duquel il s’est acquitté de cette amende. Eu égard à ces éléments, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information à l’égard du requérant qui, en ne produisant pas l’avis d’amende forfaitaire majorée émis à la suite de l’infraction relevée à son encontre ne démontre pas avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Le moyen tiré du défaut d’information à la suite de ces infractions doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
6. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive.
7. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier, que toutes les infractions en litige ont fait l’objet soit du paiement d’une amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
8. Dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route, et le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité de ces infractions ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’imputabilité de l’infraction :
9. Le requérant fait valoir, enfin, que les faits qui lui ont été reprochés à l’origine de certaines infractions en litige, ne lui sont pas imputables. Cependant, malgré les pièces que le requérant fournit, ce moyen, fondé sur les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté du point, relève exclusivement de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et n’est dès lors pas susceptible d’être invoqué devant le juge administratif à l’encontre de la décision de retrait de point. Par suite, ce moyen tiré de l’imputabilité des infractions doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision 48SI en date du 1er septembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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