Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2307196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme D… B…, ainsi que son père M. C… A…, représentés par Me Duten, demandent au tribunal :
de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de document de circulation pour étranger mineur de Mme A… ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son passeport, son acte de naissance et sa pièce d’identité togolaise dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de deux-cent euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation faute pour la commission de recours d’avoir répondu à la demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… de mener une vie privée et familiale normale telle que garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle il a rejeté sa demande de document de circulation d’étranger mineur dès lors que l’intéressée s’est vu remettre une carte de résident le 22 janvier 2025.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, la requérante maintient l’ensemble de ses conclusions.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Un mémoire produit par les requérants a été enregistré le 30 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Glize, conseillère,
- et les observations de Me Duten, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante togolaise, née le 29 mai 2006, est entrée régulièrement sur le territoire français, munie d’un visa de long séjour, valable du 7 octobre 2021 au 5 janvier 2022. Par une décision implicite, dont Mme A… et son père, M. C… A…, demandent l’annulation au tribunal, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à l’intéressée un document de circulation d’étranger mineur.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Par une décision du 7 mai 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B…, en sa qualité de représentant légal de Mme D… A… qui était alors mineure, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 2 décembre 2034. La remise de ce document n’est pas contestée par Mme A…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Duten, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 3 : L’Etat versera à Me Duten la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. C… A…, au préfet de la Gironde et à Me Duten.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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