Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juil. 2025, n° 2211103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la décision du Conseil d’Etat du 5 octobre 1998, n° 168381 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’APST-BTP-RP a sollicité, par une lettre en date du 20 octobre 2021, l’autorisation de licencier M. A B, médecin du travail, pour motif disciplinaire. Par décision du 21 décembre 2021, l’inspecteur du travail a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée. La société requérante a formé un recours hiérarchique par courrier du 26 janvier 2022. Par une décision du 25 mai 2022, le ministre du travail et de l’emploi et de l’insertion a confirmé la décision de l’inspecteur du travail du 21 décembre 2021.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, M. A B a démissionné de ses fonctions de médecin du travail le 8 juillet 2024. Ainsi, compte tenu de ces circonstances, les conclusions de la requête aux fins d’annulation des décisions litigieuses sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de l’APST-BTP-RP.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’APST-BTP-RP, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. A B.
Copie en sera adressée à la DRIEETS Ile-de-France.
Fait à Cergy le 28 juillet 2025.
La présidente,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2211103
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