Rejet 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 févr. 2026, n° 2603286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Diallo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au ministre de l’intérieur ou au préfet compétent ou aux services de la police aux frontières, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder immédiatement à l’enregistrement de sa demande d’asile au plus tard dans les heures suivant la notification de l’ordonnance ;
2°) de la placer sous le régime légal de la zone d’attente ;
3°) de suspendre toute mesure d’éloignement vers son pays d’origine ou tout autre pays tant qu’il n’aura pas été statué sur sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision défavorable, tant que les recours suspensifs prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’auront pas été épuisés ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 200 euros par heure de retard, compte tenu du risque d’éloignement imminent et de l’importance de la liberté en cause ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soulève les moyens suivants :
- l’urgence est caractérisée par son expulsion imminente, alors qu’elle craint des persécutions vers le pays de renvoi ; le refus de l’administration de procéder à l’enregistrement renforce l’imminence de l’expulsion ;
- le refus de la police aux frontières de recevoir et d’enregistrer immédiatement sa demande d’asile au motif de l’absence de matériel informatique à l’hôtel pendant la nuit, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ;
- son maintien dans un hôtel attenant à l’aéroport, sous la garde de la police aux frontières, en dehors du régime légal de la zone d’attente, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté individuelle et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. En premier lieu, la situation d’un étranger qui se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d’attente, et qui n’est ainsi pas entré sur le territoire français, est régie par les dispositions du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’entrée en France, en particulier, s’agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au chapitre II du titre III de ce livre relatif au refus d’entrée, ou, en cas de demande d’asile présentée à la frontière, par celles contenues au chapitre II du titre V de ce livre relatif au refus d’entrée au titre de l’asile.
3. En deuxième lieu, le second alinéa de l’article L. 531-2 du code dispose que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides « ne peut être saisi d’une demande d’asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l’autorité administrative compétente et si l’attestation de demande d’asile a été remise à l’intéressé ». Ces dispositions ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et le préfet à enregistrer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code, une demande d’admission au séjour au titre de l’asile formulée par un étranger à l’occasion de son interpellation pour entrée irrégulière sur le territoire français. Toutefois, lorsque la demande l’asile a été présentée « à la frontière ou en rétention », le dernier alinéa de l’article
L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’attestation de demande d’asile n’est pas délivrée au demandeur.
4. En troisième lieu, si la demande d’asile a été présentée à la frontière, son examen est alors régi par les dispositions spécifiques du titre V du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. L’article L. 351-1 dispose que « L’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente (…) le temps strictement nécessaire pour vérifier », notamment, « si sa demande n’est pas manifestement infondée ».
6. L’article L. 351-4 prévoit que c’est l’étranger « autorisé à entrer en France au titre de l’asile » qui se voit munir « sans délai d’un visa de régularisation de huit jours » et délivrer, dans ce délai, « à sa demande », « une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ».
7. L’article L. 352-1 dispose que « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise » que dans des cas limitativement énumérés, et notamment dans le cas, prévu au 3°, où « La demande d’asile est manifestement infondée ». L’article L. 352-2 prévoit que « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) ». L’article L. 352-3 précise que « La décision de refus d’entrée mentionnée à l’article L. 352-1 est écrite et motivée » et que la notification de la décision de refus d’entrée mentionne « le droit de l’étranger d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix », « le droit de l’étranger d’introduire un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 352-4 (…) » et « le droit de l’étranger de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc ». Enfin, l’article L. 352-4 dispose que « La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 », lequel prévoit que le tribunal statue « dans un délai de quatre-vingt-seize heures ».
8. Les dispositions réglementaires d’application prévoient, à l’article R. 351-1, que « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai (…) de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure (…) », à l’article R. 351-3, que, « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, l’étranger est entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides », à l’article R. 351-4, que « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet l’avis mentionné à l’article R. 351-3 au ministre chargé de l’immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l’asile consignée par procès-verbal », et à l’article R. 351-5, que la « décision de refus d’entrée au titre de l’asile » ressortit à la compétence du ministre.
9. En quatrième lieu, en l’absence de demande d’asile présentée à la frontière, l’article
L. 332-1 dispose que « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». L’article L. 333-1 prévoit que « La décision de refus d’entrée sur le territoire français dont l’étranger fait l’objet peut être exécutée d’office par l’autorité administrative », et l’article
L. 333-2, que, sauf à la frontière terrestre de la France, « L’étranger peut refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc ».
10. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les demandes d’asile présentées à la frontière font l’objet d’une procédure particulière prévoyant que l’étranger est informé sans délai de la procédure de demande d’asile et de ses droits et obligations, qu’il est entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui doit transmettre son avis au ministre chargé de l’immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande d’asile consignée par procès-verbal, que la décision de refus d’entrée ne peut être prise, par le ministre, qu’après consultation de l’Office et enfin que ce n’est qu’après avoir été « autorisé à entrer en France au titre de l’asile » que l’étranger peut demander, dans un délai de huit jours, une attestation de demande d’asile.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, ressortissante guinéenne née en 1989, est arrivée à l’aéroport d’Orly le 27 février 2028 et a été le jour même, selon les termes de la requête, « retenue en zone d’attente ». Mme C… soutient avoir a indiqué aux agents de la police aux frontières son souhait de présenter une demande d’asile, craignant des persécutions dans son pays d’origine. Elle soutient en outre que les agents de la police lui ont indiqué qu’il était impossible de formuler une demande sur place, pendant la nuit, qu’il fallait attendre le lendemain pour formuler la demande et que craignant que l’expulsion soit imminente, elle a demandé à son conseil de saisir le tribunal d’un référé-liberté. La requête relève, tantôt que Mme C… est « actuellement maintenue en zone d’attente (le 28/02/2026 à
2 Heures du matin) », tantôt, mais en termes moins précis, qu’elle serait « gardée, la nuit, dans un hôtel attenant à l’aéroport, sous la surveillance de la PAF ». En l’état de ces éléments contradictoires, il y a lieu de se fonder, à titre principal, sur les assertions les plus précises et de considérer que Mme C… demeure en zone d’attente et n’est pas entrée sur le territoire.
12. La seule circonstance que les agents de la police aux frontières n’aient pas consigné par procès-verbal la demande d’asile de Mme C… le soir ou la nuit même où elle a été présentée n’est pas de nature à caractériser un refus de lui faire bénéficier de la procédure mentionnée au point 10 précitée, laquelle n’est d’ailleurs pas même précisément citée dans la requête, ni un quelconque « refus de l’administration de procéder à l’enregistrement » de cette demande. En outre, aucun refus d’entrée n’a été opposé à Mme C…, pas même le refus d’entrée prévu, en l’absence de demande d’asile, avec moins de garanties, par l’article L. 332-1 précité.
13. A titre subsidiaire, en admettant même que Mme C… serait entrée sur le territoire, ces circonstances ne permettraient pas davantage de caractériser un refus d’enregistrer sa demande d’asile, ni un risque imminent de refoulement, alors qu’aucune mesure d’éloignement n’a été prise à son encontre.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme C… ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la requête de Mme C… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
15. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Lorsque l’auteur d’une requête présentée sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative recourt au ministère d’un avocat, il doit être réputé avoir été éclairé par son conseil sur les exigences spécifiques de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui implique l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Toutefois, il n’y pas lieu, en l’espèce, de prononcer une amende pour recours abusif sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… C….
Fait à Melun, le 28 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : X. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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