Désistement 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er avr. 2025, n° 2403908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403908 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme A B doit être considérée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Yvelines a rejeté son recours préalable du 24 janvier 2024 contre la décision du 8 janvier 2024 portant notification d’un indu de prime d’activité de 181,08 euros. Elle demande de prononcer la remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le droit de Mme B à la prime d’activité a été régularisé.
Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à Mme B le 2 janvier 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Emmanuel Jauffret, premier conseiller, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1-Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour la requérante. Par une lettre du 2 janvier 2025, transmise via l’application Télérecours, dont elle a accusé réception le jour même à 17 h 16, Mme B a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Mme B n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er avril 2025.
Le Magistrat désigné,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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