Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 févr. 2025, n° 2501028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A C B, représenté par Me Riou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle l’université CY Cergy Paris Université a procédé au retrait de son inscription administrative en licence 3 d’économie, parcours économie et finances ;
3°) d’enjoindre au président de l’université CY Cergy Paris Université de le réintégrer dans sa formation, au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’université CY Cergy Paris Université la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le retrait de son inscription en licence 3 par l’université l’empêche de poursuivre ses études, de suivre les cours alors qu’il a déjà entamé sa formation universitaire et qu’il a passé des épreuves et l’empêche de pouvoir candidater au sein d’une autre université en cours d’année ; en outre, sa demande de renouvellement de titre de séjour risque de faire l’objet d’un rejet, entraînant des conséquences sur sa situation personnelle ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de respect de la procédure disciplinaire préalablement à l’adoption de la décision ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, tiré du retrait rétroactif d’une décision individuelle créatrice de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de faits, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense, l’université CY Cergy Paris Université, représentée par
Me Beguin conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’y a pas d’atteinte à la situation du requérant qui ne justifie pas être sur le point de valider sa troisième année de licence et que l’intérêt général s’oppose à la suspension de la décision contestée compte tenu du comportement de l’intéressé ;
— il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501030, enregistrée le 22 janvier 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 février 2025 à
9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
— les observations de Me Riou, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut plus suivre sa formation ni s’inscrire dans un autre établissement et qu’il ne sera pas en mesure de justifier des conditions pour se voir renouveler son titre de séjour « étudiant », qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle ne respecte pas la procédure disciplinaire prévue par l’article R. 811-11 du code de l’éducation, seule applicable en cas de fraude, que les garanties prévues par cette procédure n’ont pas été respectées, que l’université ne pouvait plus retirer rétroactivement la décision d’inscription qui est créatrice de droit, qu’il n’a pas falsifié les notes mentionnées sur ses relevés de notes et qu’il a toujours été de bonne foi avec son université ;
— et les observations de Me Beguin représentant l’université CY Cergy Paris Université qui conclut au rejet de la requête et persiste dans ses écritures en défense en faisant valoir, en outre, que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que par ses agissements le requérant s’est lui-même mis dans la situation d’urgence dont il se prévaut, qu’il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il est possible de retirer une décision obtenue par fraude et qu’une telle décision de retrait est distincte d’une sanction disciplinaire, que le requérant a eu accès à son dossier et que la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En juin 2024, M. B, qui n’avait pas validé sa 3ème année de licence en économie au titre de l’année universitaire 2023-2024 au sein de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, a déposé un dossier auprès de l’université CY Cergy Paris Université en vue de son inscription en 3ème année de licence d’économie, parcours économie et finances, en produisant, à l’appui de son dossier, un relevé de note à l’en-tête de l’université Paris 1 Panthéon du 17 février 2024. M. B a obtenu son inscription au sein de l’université CY Cergy Paris Université, le 7 juin 2024. Après cette inscription, M. B a demandé au directeur adjoint de l’institut d’économie et de gestion, la validation d’unités d’enseignement précédemment obtenues au cours de son année au sein de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne en produisant un nouveau relevé de notes à l’en-tête de cette dernière université, daté du 10 juin 2024, faisant apparaitre ses résultats du semestre 6. Constatant une différence entre les notes obtenues par l’intéressé, lors de son année antérieure de formation au sein de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mentionnées dans les relevés qu’il a remis lors de son inscription et à l’appui de sa demande de validation de certaines unités d’enseignement et celles portées dans son dossier « E-candidat », l’université CY Cergy Paris Université a convoqué M. B pour un entretien le 13 novembre 2024 avec les responsables de sa formation. Estimant que M. B avait falsifié les relevés de notes qu’il avait produit à l’appui de ses demandes, le président de l’université CY Cergy Paris Université, par un courrier du 27 novembre 2024, l’a informé de son intention de procéder au retrait de la décision d’inscription administrative en 3ème année de licence et l’a invité à présenter des observations. M. B a présenté des observations le 13 décembre 2024. Par une décision du 18 décembre 2024, le président de l’université CY Cergy Paris Université a procédé au retrait de cette décision d’inscription obtenue par fraude. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de retrait d’inscription.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect de la procédure disciplinaire, préalablement à son édiction, de ce qu’elle serait entachée d’un vice de procédure tenant à ce que la décision d’inscription au sein de sa formation qui était légale et créatrice de droits ne pouvait pas être retirée par l’administration, de ce qu’elle serait entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique des faits, d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnaitrait l’article R. 811-11 du code de l’éducation et qu’elle serait entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée du 18 décembre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à l’université CY Cergy Paris Université.
Fait à Cergy, le 12 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne à la ministre l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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