Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 9 juil. 2025, n° 2410567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 juillet, 6 août, 12 août et 3 décembre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une absence de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public ;
- il a méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré pour M. A… B… le 23 juin 2025 après la clôture d’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Colin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant portugais né le 15 août 1992, déclare être entré en France en 2001. Le 21 juillet 2024, il a été interpelé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été interpelé le 21 juillet 2024 par les services de police pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et placé en garde à vue. Il en ressort également que le requérant a fait l’objet de 8 signalements dans le fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de refus d’obtempérer, de conduite d’un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité publique, de violations délibérées de la réglementation routière en réunion (rodéos motorisés) de dégradation d’un bien appartenant à autrui de vols d’automobiles, de rébellion outrages à dépositaires de l’autorité, de violences volontaires en réunion, de refus d’obtempérer, de trafic et revente sans usage de stupéfiants et de menaces matérialisées de délit contre les personnes commis entre 2011 et 2020. Toutefois, l’intéressé ne reconnait pas la matérialité des faits de recel de bien provenant d’un vol pour lesquels il a été placé en garde à vue le 21 juillet 2024 et les faits qui lui ont été reprochés entre 2011 et 2020 n’ont fait l’objet d’aucune poursuite ni condamnation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est arrivé en France à l’âge de 9 ans, travaille en qualité de chauffeur-manutentionnaire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour le compte de la société SAS Thepackengers depuis 2022 et qu’il est hébergé par sa sœur. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour et pour répréhensibles qu’ils soient, les faits pour lesquels M. A… B… a été signalé sans être poursuivi, n’apparaissent pas suffisants à établir que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française justifiant une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, en faisant obligation à M. A… B… de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 22 juillet 2024 en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. A… B… doit être annulé. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme à verser à M. A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er: L’arrêté du 22 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Lefèbvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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