Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 déc. 2024, n° 2200379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2022 et le 31 août 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 21 juillet 2021 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 13 avril 2021 de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) lui retirant partiellement la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » qui lui avait été initialement accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () »
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Par une décision du 13 avril 2021, l’ANAH a notifié à Mme A le paiement d’un montant inférieur à celui qui lui avait été initialement accordé au titre de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov' ». Mme A a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire. L’ANAH a accusé réception de ce recours le 21 mai suivant par un courrier qui indiquait qu’une décision implicite de rejet pouvait résulter du silence gardé sur ce recours pendant deux mois et mentionnait les voies et délais de recours contre cette décision implicite de rejet. Une décision implicite de rejet est donc née le 21 juillet 2021. Mme A disposait alors d’un délai de deux mois francs pour contester cette décision, soit jusqu’au 22 septembre 2021 à minuit. Sa requête, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 février 2022, est donc manifestement tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et qu’il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Orléans, le 5 décembre 2024.
Le président,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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