Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 sept. 2025, n° 2507617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, M. B A demande au tribunal d’enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Sarthe de lui communiquer sa copie de l’épreuve écrite d’admission à l’examen professionnel de promotion interne au grade d’agent de maitrise de la session 2025 ainsi que la grille d’évaluation à l’épreuve orale.
Il soutient que :
— lors de la réception de ses notes, il a constaté qu’il ne lui manquait que 0,12 points et souhaite vérifier l’absence d’erreur matérielle ;
— l’échec à cet examen le pénalise dans sa progression professionnelle ainsi que dans ses projets personnels ;
— en cas d’erreur matérielle, il souhaite que le jury prenne une nouvelle délibération et lui envoie un nouveau relevé de notes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
3. M. A demande au tribunal d’enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Sarthe de lui communiquer sa copie de l’épreuve écrite d’admission à l’examen professionnel de promotion interne au grade d’agent de maitrise de la session 2025 ainsi que la grille d’évaluation à l’épreuve orale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté auprès du centre de gestion une demande de communication de ces documents, ni saisi pour avis la commission d’accès aux documents administratifs préalablement à l’exercice de son recours contentieux. Par suite, ses conclusions présentées directement devant le juge sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et qu’elle ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 24 septembre 2025.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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