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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 févr. 2025, n° 2410908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410908 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 20 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Arvis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé d’évaluer la nature et la gravité des préjudices qu’elle estime avoir subis et qui résultent de sa pathologie développée à compter du 4 décembre 2013.
Elle soutient que :
- adjointe technique territoriale, occupant un emploi de graphiste au sein du service communication de la commune de Bures-sur-Yvette, elle a développé, à compter de 2013, un syndrome anxiodépressif reconnu imputable au service ;
- elle été placée en arrêt de travail continu du 4 décembre 2013 au 1er janvier 2020, date à laquelle elle a été admise à la retraite pour invalidité imputable au service avec un taux d’invalidité fixé à 30% ;
- la mesure d’expertise est utile afin d’évaluer la nature et la gravité des préjudices subis qui ont résulté de sa pathologie développée depuis le 4 décembre 2013 avant d’engager une procédure tendant à l’indemnisation desdits préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la commune de Bures-sur-Yvette, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’utilité n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la désignation d’un expert :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
3. Mme A…, adjointe technique territoriale, a été recrutée par la commune de Bures-sur-Yvette au cours de l’année 2002 pour occuper un emploi de graphiste. L’intéressée, à l’appui de sa demande d’expertise, soutient que ses conditions de travail se sont détériorées à compter de son retour de congé maternité le 19 juin 2008, qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 4 décembre 2013 pour syndrome anxieux puis en congé longue maladie, requalifié en congé longue durée à compter de cette date. Par arrêté du 7 septembre 2021, la commune de Bures-sur-Yvette a reconnu imputable au service la pathologie développée par l’intéressée depuis le 4 décembre 2013 et cette dernière s’est vu concéder une rente viagère d’invalidité. Compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, la requérante reste susceptible, indépendamment du forfait prévu par les dispositions statutaires, d’obtenir une réparation complémentaire de ses préjudices résultant de cette pathologie. Les éléments qu’elle produits, notamment médicaux, sont insuffisants pour déterminer l’ensemble des préjudices qu’elle a subis, notamment ceux qui ne donnent pas lieu à une indemnisation forfaitaire par les prestations prévues par les dispositions statutaires applicables. Dès lors, Mme A… est fondée à faire valoir qu’une expertise judiciaire, qui vise à évaluer la nature et la gravité des préjudices subis et qui ont résulté de sa pathologie développée depuis le 4 décembre 2013, reconnue imputable au service, en particulier son déficit fonctionnel temporaire, son déficit fonctionnel permanent, son préjudice d’agrément, les troubles graves dans ses conditions d’existence, son préjudice de carrière et son préjudice moral, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bures-sur-Yvette sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B… C…, psychiatre, est désignée en qualité d’experte.
Elle aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents administratifs et toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission relatifs à l’état de santé de Mme A… détenus par la commune de Bures-sur-Yvette ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A… ainsi que, si nécessaire, à son examen clinique ;
2°) décrire les séquelles dont Mme A… a souffert et dont elle est actuellement atteinte et dire si cet état séquellaire est en relation directe et certaine avec la maladie du 4 décembre 2013 reconnue imputable au service ;
3°) décrire l’ensemble des préjudices de toutes natures, avant et après consolidation, dont elle est atteinte et qui seraient liés à cette pathologie (tels que le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, les troubles graves dans les conditions d’existence, le préjudice de carrière et le préjudice moral) ;
4°) indiquer à quelle date l’état de Mme A… peut être considéré comme consolidé ;
5°) dire si l’état de Mme A… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré ;
6°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par Mme A….
L’experte pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A… et du maire de la commune de Bures-sur-Yvette.
Article 4 : L’experte avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe et des copies en seront adressées aux parties par l’experte dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, au maire de la commune de Bures-sur-Yvette et au docteur B… C…, experte.
Fait à Versailles, le 13 février 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
SL
ORDONNANCE DU
25 mars 2025
Dossier n° : 2410908-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Madame B… A… c/ COMMUNE DE BURES SUR YVETTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le premier vice-président,
Vu la procédure suivante :
Par une décision en date du 13 février 2025, le premier vice-président, a, sur la requête n° 2410908-16, présentée par Mme B… A…, ordonné une expertise et désigné le Docteur B… C…, en qualité d’expert.
Par une lettre enregistrée au greffe le 6 mars 2025, la Docteur B… C…, sollicite une allocation provisionnelle de 2 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et, notamment, son article R. 621-12.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ». Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, elle peut être mise à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. ».
2. Il y a lieu de verser à l’expert une allocation provisionnelle à la charge de la partie demanderesse.
ORDONNE
Article 1er : Il est accordé à Mme le Docteur B… C…, une allocation provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée par Mme B… A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au Docteur B… C….
Fait à Versailles, le 25 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. FERAL
RM
ORDONNANCE DU
24 décembre 2025
Dossier n° : 2410908-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Madame B… A… c/ COMMUNE DE BURES SUR YVETTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le 1er vice-président,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 13 février 2025, le premier vice- président a ordonné une expertise et désigné le docteur B… C… en qualité d’expert sur la requête n° 2410908-16 présentée par Mme B… A….
Par une ordonnance du 26 mars 2025, une allocation provisionnelle de 2 500,00 euros à valoir sur le montant des frais d’expertise a été accordée au docteur B… C….
Le rapport d’expertise établi par le docteur B… C… a été déposé au greffe du tribunal le 7 novembre 2025, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, les experts ont droit à des honoraires ainsi qu’au remboursement de leurs frais, qui doivent être liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard, s’agissant des honoraires, aux difficultés des opérations d’expertise, à l’importance, à l’utilité et à la nature du travail fourni par l’expert ainsi qu’aux diligences mises en œuvre par celui-ci pour respecter le délai qui lui était imparti et, s’agissant des frais et débours, au vu des justificatifs produits, il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
- Honoraires :
2 083,00 euros
____________
Total HT : 2 083,00 euros
TVA : 416,00 euros
Total TTC : 2 500,00 euros
Allocation provisionnelle 2 500,00 euros
_____________
Total restant dû : 0,00 euros
2. En application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, les frais et honoraires d’expertise sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise à moins que, pour des raisons d’équité, ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties par décision du président de la juridiction. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de Mme B… A….
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur B… C… par l’ordonnance visée ci-dessus sont liquidés à la somme de 2 500 euros toutes taxes comprises somme qui comprend le montant de l’allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 26 mars 2025.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge de Mme B… A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, et au docteur B… C…, expert.
Fait à Versailles, le 24 décembre 2025.
Le 1er vice-président,
Signé
R. Féral
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
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