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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 avr. 2025, n° 2504716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 mars 2025 et le 3 avril 2025, sous le n°2504408, M. A B, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’agissant d’une demande de titre salarié ne s’applique pas aux ressortissants tunisiens exclusivement régis par l’accord franco-tunisien ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et défaut d’examen de sa situation professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tiré du refus du préfet de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— sa demande d’autorisation de travail n’a pas été examinée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa profession d’ouvrier électricien figure dans la liste des métiers en tension pour la région Pays de la Loire indiquée par l’arrêté du 1er avril 2021 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ainsi que dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars et 3 avril 2025, sous le n°2504716 M. A B, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris et signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de ses droits et obligations préalablement à son édiction ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Des pièces complémentaires pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 3 avril 2025 et communiquées.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie du 17 mars 1988 ;
— le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, qui informe les parties de ce que la solution est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de la substitution de base légale de l’article L. 435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non applicables s’agissant de la demande de titre salarié à un ressortissant tunisien entièrement régi par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien à celui du pouvoir de régularisation général du préfet ;
— et les observations de Me Gouache, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 15 janvier 1993 et entré sur le territoire français le 15 février 2021 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Par un second arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné à résidence M. B sur le territoire de la commune de Nantes. Le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées nos 2504408 et 2504176 introduites par M. B concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
3. Par un arrêté du 1er mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 031 de la préfecture de Loire-Atlantique du même jour, le préfet a donné à Mme E F, cheffe du bureau du séjour, délégation à l’effet de signer les décisions en matière de séjour et d’éloignement de ressortissants étrangers en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, dont il n’est pas allégué qu’ils n’ont pas été absents ou empêchés lors de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, énonce avec une précision suffisante les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. En particulier, la circonstance que la demande d’autorisation de travail dont se prévaut le requérant n’est pas été examinée par le préfet ni n’aurait été transmise aux autorités compétentes, est sans incidence s’agissant d’une demande de régularisation et non d’une demande de titre de séjour salarié comme il ressort du formulaire d’admission exceptionnelle au séjour versé au dossier. Le moyen doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« . / () ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3., que « Le titre de séjour portant la mention »salarié« , prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi. () »
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Aux termes de l’article L. 435-4 de ce code : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« ou »salarié« d’une durée d’un an. / () ».
8. Les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui portent sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, n’instituent pas des catégories de titres de séjour distinctes, mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre d’une activité salariée, soit, pour le premier de ces textes, au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. Toutefois, les stipulations de ces derniers n’interdisent pas à l’autorité administrative, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
10. S’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité préfectorale en vertu de son pouvoir discrétionnaire est le même que celui dont elle dispose au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la substitution à la base légale erronée du pouvoir général dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d’un étranger n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie dont est assorti ce pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale dès lors qu’il résulte des motifs de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique a statué sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dont il était saisi.
11. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B ne peut utilement soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel lui était inapplicable.
12. D’autre part, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de février 2021, de son insertion sociale et professionnelle dans la société française, en particulier de ses expériences professionnelles et d’une durée totale de deux ans à la date de l’arrêté en litige. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle de nature à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. D’autre part, si M. B se prévaut notamment de ses activités bénévoles au sein d’une association venant en aide aux personnes isolées et aux demandeurs d’asile et produit à l’instance des témoignages de certains de ses proches, il est célibataire et sans charge de famille en France et n’apporte, notamment, aucun élément précis sur les liens d’ordre amical qu’il aurait noués sur le territoire. En outre, il ne démontre, ni n’allègue d’ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, la Tunisie, où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache familiale et où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Loire-Atlantique n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir général de régularisation.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». De plus, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B ainsi que des conséquences de la décision en litige sur sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 14 que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, M. B ne peut se prévaloir de son illégalité pour invoquer l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 et 16 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, M. B ne peut se prévaloir de son illégalité pour invoquer l’annulation par voie de conséquence de la décision portant fixation du pays de destination.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, l’arrêté litigieux est signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de Loire-Atlantique, à laquelle, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Loire-Atlantique a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, dès lors qu’il n’est pas établi que le directeur des migrations et de l’intégration et son adjointe n’étaient pas simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées ».
20. D’une part, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvregarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, le préfet de la Loire-Atlantique a précisé que M. B avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 14 août 2024 et qu’il n’avait pas été en mesure de remettre aux autorités de police son passeport en court de validité qu’il détenait, de sorte qu’il convenait d’entreprendre des démarches pour obtenir un laissez-passer afin d’organiser son éloignement. Dans ces conditions, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B.
21. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Dans ces conditions, la remise du formulaire constitue une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence, de sorte que les éventuelles irrégularités qui l’entacheraient sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
22. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
23. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 14 août 2024, d’ailleurs attaqué dans l’instance n° 2504408, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
24. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
25. L’arrêté attaqué fait obligation à M. B de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis sauf jour férié entre 8h00 et 9h00, au commissariat de Waldeck-Rousseau à Nantes et lui fait interdiction de sortir du département de la Loire-Atlantique sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que les conditions seront réunies. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas que cette obligation d’assignation à résidence et les modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect, seraient incompatibles avec l’ensemble de ses obligations familiales. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2504408 et 2504716 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Maxime Gouache.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. Mounic La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2504408, 2504716
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