Non-lieu à statuer 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mai 2025, n° 2505560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme A B, représentée par Me Ngoto, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 14 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour avec changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », que la décision contestée la fait basculer d’une situation de séjour régulier à une situation de séjour irrégulier ; elle a sollicité en vain une réponse de la préfecture et elle risque de perdre son emploi ; elle a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet, sans obtenir de réponse ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 2-2-2 de l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 19 mars 2025 sous le numéro 2504717, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Prost, juge des référés ;
— et les observations de Me Ngoto, représentant Mme B, absente.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce en délibéré, enregistrée le 24 avril 2025, qui a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été différée au 30 avril 2025 à 20h00, ce dont les parties ont été avisées par une ordonnance du 29 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 21 mars 1999, est entrée sur le territoire français en 2021 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a obtenu son diplôme de master 2 professionnel « Système d’information et de connaissance – business Analysis », auprès de l’Université Paris I – Panthéon Sorbonne en novembre 2024. Son dernier titre expirant le 12 janvier 2025, elle a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 13 novembre 2024, une autorisation provisoire de séjour, après un master ou une licence professionnelle. Il n’a pas été répondu à sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme B, le
23 avril 2025, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 22 octobre 2025. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : L’État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 mai 2025
Le juge des référés,
Signé
F.-X. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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