Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2203274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, Mme E…, représentée par Me Coureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 14 décembre 2021 par la trésorerie de Grenoble lui demandant le paiement de la somme de 6 634,23 euros ainsi que la décision du 29 mars 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Savoie a rejeté la réclamation préalable qu’elle a formée contre ce titre ;
2°) de la décharger de l’obligation du paiement de la somme de 6 634,23 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- M. C… n’était pas compétent pour signer la décision de rejet de sa réclamation contre le titre de perception du 14 décembre 2021 ;
- en l’absence de mention des voies et délais de recours, la décision de rejet de sa réclamation est entachée d’un vice de forme ;
- le titre de perception est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’administration ne peut utilement invoquer sa propre carence dans sa décision du 29 mars 2022 relative à un problème technique pour demander le remboursement de prétendus indus ;
- les primes et indemnités qu’elle aurait indument perçues constituent des actes créateurs de droit ; ils ne pouvaient être abrogés que dans le délai de quatre mois suivant la prise de ces décisions matérialisées dans les fiches de payes ;
- l’administration ne saurait utilement invoquer l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 qui a été abrogé par l’article 8 de l’ordonnance du 24 novembre 2021 ; au contraire, ces dispositions caractérisent plutôt une faute de l’administration qui, au regard des alinéas 2 et 3 de cet article, aurait dû la rétablir dans ses fonctions et son plein traitement ;
- l’administration ne pouvait ignorer sa suspension, si bien que le maintien d’un versement de sommes à son profit lui est imputable ; cette faute entrainera la décharge totale ou substantielle de la somme demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à décharger Mme E… du paiement de la créance ne sont pas recevables dès lors que, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, le juge administratif ne dispose que du pouvoir d’annuler une décision et qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ;
- les moyens soulevés par Mme E… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, alors affectée à la trésorerie de Beaufort en qualité de contrôleuse principale, a fait l’objet, le 13 novembre 2020, d’une sanction disciplinaire de révocation au motif qu’elle avait détourné des fonds publics dans l’exercice de ses fonctions. Par jugement du 4 juillet 2023 confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cette sanction. Par la présente requête, Mme E… doit être regardée comme contestant, d’une part, le titre de perception du 14 décembre 2021 exigeant le paiement de la somme de 6 634,23 euros correspondant à un trop perçu de primes et indemnités pour la période allant du 19 janvier au 24 novembre 2020 et, d’autre part, la décision du 29 mars 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Savoie a rejeté sa réclamation.
Sur la fin de non-recevoir :
Les conclusions d’annulation d’un titre exécutoire relèvent par nature du plein contentieux. Dès lors, le ministre n’est pas fondé à soutenir que les conclusions en décharge présentées par Mme E… ne sont pas recevables en ce qu’elles seraient accessoires à un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la régularité formelle :
S’agissant du titre de perception :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquide faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». L’Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour déterminer le montant de la créance.
Le titre de perception du 14 décembre 2021 mentionne comme objet de la créance « indu sur rémunération issu de paye de octobre 2021 » alors qu’à cette dernière date, Mme E… était révoquée depuis le 13 novembre 2020 et ne percevait plus de salaire. Surtout, le détail de la somme à payer figurant sur ce titre ne mentionne pas les mois au titre desquels elle a perçu un indu de rémunération, la mention de la « paye » d’octobre 2021 correspondant en réalité à la date à laquelle l’administration a constaté l’indu. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un courrier avait été précédemment adressé à Mme E… lui permettant de comprendre les bases de liquidation de la somme qui lui est réclamée, alors d’ailleurs que ce titre ne se réfère à aucun autre document. Si le courrier du 29 mars 2022 valant rejet de sa réclamation détaille le montant de ce trop-perçu et la période sur laquelle porte la récupération, il ne saurait corriger les insuffisances de motivation du titre du 14 décembre 2021. Dès lors, ce titre ne peut être regardé comme satisfaisant aux prescriptions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 et, par suite, doit être annulé pour ce motif.
S’agissant de la décision du 29 mars 2022 :
La décision du 29 mars 2022 rejetant la réclamation formée par Mme E… à l’encontre du titre de perception émis le 14 décembre 2021 a été signée par M. D… A…, responsable du pôle pilotage et ressources de la direction départementale des finances publiques de la Savoie. A cet effet, il avait reçu une délégation de signature accordée par arrêté du 7 août 2020 du directeur départemental des finances publiques de la Savoie, publié au recueil des actes administratifs de Savoie du 25 août 2020 dont l’article 1 l’habilite à signer tous les actes relatifs à la gestion et aux affaires qui se rattachent à cette direction à l’exclusion, selon l’article 2, des actes afférents à l’exercice des missions exclusivement dévolues aux comptables publics par l’article 18 du décret du 7 novembre 2012, parmi lesquels ne relève pas la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de signataire de cette décision doit être écarté.
La circonstance que la décision du 29 mars 2022 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours est sans influence sur sa légalité.
En ce qui concerne le bien-fondé :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. En statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ».
Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
En l’espèce, l’administration a émis un titre de perception le 14 décembre 2021 pour obtenir le reversement des primes et indemnités que Mme E… avait indûment perçus pour la période allant du 19 janvier au 24 novembre 2020. Dès lors que l’administration a demandé la répétition de l’indu dans le délai prévu à l’article 37-1 précité, la requérante ne peut utilement soutenir que ces primes et indemnités constituent des actes créateurs de droit qui ne pouvaient être légalement retirés que dans le délai de quatre mois suivant la prise de ces décisions matérialisées dans les fiches de paye.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1983 abrogées à compter du 1er mars 2022 et dont les dispositions sont reprises par les articles L. 531-1 à L.531-5 du code de la fonction publique : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire peut suspendre un fonctionnaire ayant commis une faute grave mais doit, à l’expiration d’un délai de quatre mois, le rétablir dans ses fonctions si aucune décision n’a été prise par elle à son encontre, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Lorsque tel est le cas, l’autorité administrative peut le rétablir dans ses fonctions si les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, ou, depuis la modification issue de la loi du 20 avril 2016, lui attribuer provisoirement une autre affectation ou procéder à son détachement, ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement. Ces mêmes dispositions ne font cependant pas obligation à l’administration de prononcer la suspension qu’elles prévoient à l’encontre d’un agent empêché de poursuivre ses fonctions du fait de mesures prises dans le cadre d’une enquête ou procédure pénales, ni de lui attribuer provisoirement une autre affectation ou de le détacher dans un autre corps ou cadre d’emploi, et ne l’empêchent pas d’interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement de son traitement pour absence de service fait, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une incarcération ou d’une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d’exercer ses fonctions.
Mme E… a fait l’objet de poursuites pénales en raison de détournements de fonds publics. Par suite, les dispositions précitées ne s’opposaient pas à ce que, sur décision motivée, l’administration s’abstienne de la rétablir dans ses fonctions, alors même que sa situation n’a pas été définitivement réglée dans le délai de quatre mois suivant sa suspension. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, si Mme E…, qui avait été suspendue de ses fonctions en septembre 2019, était en mesure de se rendre compte de l’erreur de l’administration à la réception de ses bulletins de salaire et n’a pas estimé opportun de lui signaler cette anomalie, il résulte de l’instruction que les sommes indues lui ont été versées entre le 19 janvier et le 24 novembre 2020, soit pendant une période de dix mois et cinq jours. Ce délai anormalement long qui a pu induire en erreur l’intéressée quant à son droit à percevoir des primes n’est pas justifié par l’administration qui se borne à invoquer, d’une façon générale, la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19 et une « erreur informatique ». Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble de ces circonstances en ramenant le montant de la somme mise à la charge de Mme E… de 6 634,23 euros à 5 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… est fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 14 décembre 2021 et à demander la réduction de l’obligation de payer en ramenant la créance litigieuse à un montant de 5 000 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 14 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : La créance de l’Etat sur Mme E… est réduite à 5 000 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions de Mme E… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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