Non-lieu à statuer 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 mars 2025, n° 2500443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500443 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2025, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
— il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 août 2024 via la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et n’a reçu aucune réponse et n’a pas non plus eu de récépissé de dépôt de sa demande ;
— la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors, d’une part, qu’il est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur, ce qui met en péril son emploi, et d’autre part, il se retrouve dans l’impossibilité de voyager hors du territoire français et d’entreprendre certaines démarches administratives puisqu’il ne peut présenter un titre de séjour valide ;
— cette situation constitue une atteinte grave et immédiate à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au travail.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de M. A, le préfet du Gard lui a délivré, le 11 février 2025, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, à l’effet de maintenir ouvert l’ensemble des droits attachés à ladite carte. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. M. A, qui ne justifie d’aucun dépens ni avoir exposé des frais non compris dans les dépens, ne saurait en tout état de cause prétendre au paiement d’une somme à ces divers titres.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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