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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2502536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Gede, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 janvier 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner, à défaut, au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 jours par jour de retard ;
4°) d’ordonner de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme en l’absence du nom et de la qualité du signataire de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée ;
- il méconnait les stipulations des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
les observations de Me Gede, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de nationalité marocaine, né le 27 juillet 1991 à Khemisset, déclare être entré en France le 21 janvier 2018 sous couvert d’un passeport dépourvu de visa. Le 18 novembre 2019, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne. Un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire en date du 18 avril 2021 lui a été notifié par voie postale le 21 avril 2021 avec accusé de réception. Il ne l’a pas respecté et a présenté le 1er juillet 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 30 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour sur le territoire. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 septembre 2025, qui porte sur la même demande de l’intéressé et comporte exactement les mêmes motifs et même décisions, doit être regardé comme retirant l’arrêté du 30 janvier 2025. Il s’ensuit que la requête doit être regardée comme dirigée contre l’arrêté du 17 septembre 2025.
En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est librement accessible aux parties, M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. L’arrêté contesté, qui est signé, comporte l’ensemble des mentions requises Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté et d’un vice de forme doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 5 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, que M. B… a occupé, un emploi de « manutentionnaire » et de « préparateur de commande » pour une période allant de juin 2020 à juillet 2021 au sein de la société ADECCO puis d’« agent de service professionnel » du 18 décembre 2023 au 29 décembre 2023 et du 6 mai 2024 au 30 mai 2024, au sein de la société SOPHENIS, en qualité d’intérimaire. Il fournit à l’appui de ces contrats des bulletins de salaires correspondants aux périodes relatées et des bulletins de salaire pour une période allant d’avril 2024 à janvier 2025. Toutefois, l’intéressé n’établit pas avoir travaillé habituellement en France entre juillet 2021 et décembre 2023. En toutes hypothèses, au regard de la brièveté des emplois exercés et de leur caractéristique, le caractère exceptionnel de la situation de M. B… n’est en rien démontrée. D’autre part, le requérant, célibataire et sans enfants, ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux en se bornant à se prévaloir de la présence de sa mère, qui l’héberge, et de ses tantes avec qui il ne semble pas entretenir de lien particulier, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine, où réside notamment son père, l’essentiel de son existence. S’il invoque pourvoir à l’entretien de sa mère au quotidien au vu de son état de santé et produit des certificats médicaux en ce sens, il ne démontre pas en quoi son aide est indispensable et justifie une admission exceptionnelle au séjour. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il a refusé d’exécuter la mesure portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire en date du 12 avril 2021 et ne respecte ainsi pas les décisions prises à son encontre ce qui établit son manque d’intégration républicaine. M. B… n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants / 1° Un visa de long séjour ».
Lorsqu’une décision repose sur plusieurs motifs parmi lesquels certains sont légaux et d’autres illégaux, le juge de l’excès de pouvoir recherche si l’administration aurait pris la même décision en ne se fondant que sur les motifs légaux. Si c’est le cas, il n’annule pas la décision mais en neutralise les motifs illégaux.
Le visa long séjour prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne peut être exigé lors d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, pas plus que les stipulations de l’article 3 du protocole franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoyant l’exigence d’un contrat de travail pour obtenir un visa salarié. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que le motif tiré de son absence est illégal. Toutefois il ressort de ce qui précède que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur l’un des autres motifs de sa décision et il y a lieu de neutraliser le motif erroné.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, M. B… n’établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais de justice :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B… quelque somme que ce soit au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président rapporteur,
Signé
F. SALVAGE La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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