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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 mars 2026, n° 2601149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 2026 et 6 mars 2026, la société CRAM et M. B… A…, représentés par Me Velut-Périès, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais, a, pour le préfet de la Seine-Maritime, refusé d’accorder à la société CRAM une autorisation de travail pour M. A…, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande d’autorisation de travail, dans un délai de cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence à suspendre est remplie dès lors que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », et que le refus d’autorisation de travail contesté a pour conséquence un refus implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de sorte que l’urgence est présumée ; qu’en outre, son récépissé expire le 19 février 2026 et la décision en litige le place dans une situation de précarité administrative et financière car il ne peut plus travailler pour la société CRAM, qui souhaitait le recruter en contrat à durée indéterminée ; enfin, l’embauche de M. A… est nécessaire à l’entreprise CRAM au regard des difficultés de recrutement d’un salarié qualifié dans ce secteur d’activité ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation ;
elle méconnait les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail, dès lors que la demande remplit toutes les conditions pour être délivrée et que le manquement reproché par l’inspection du travail n’est pas imputable à l’entreprise CRAM mais à l’entreprise Sefir Chauffage urbain, au sein de laquelle le salarié victime de l’accident du travail intervenait ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences tant pour M. A… que pour la société CRAM.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026 le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 février 2026 sous le n° 2601160, tendant notamment à l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 :
le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
les observations de Me Velut-Périès, représentant la société CRAM et M. A…, qui reprend en développant les conclusions et moyens de la requête, et précise en outre que M. A… a été licencié suite à la réception de la décision de refus d’autorisation de travail, mais que la société CRAM souhaite le réembaucher puisqu’elle a formé une nouvelle demande d’autorisation de travail en janvier 2026 ; que la société CRAM n’a pas reçu le procès-verbal d’infraction du 18 février 2025 mentionné par la décision attaquée mais seulement un courrier l’informant de la transmission d’un tel procès-verbal au procureur ; que le défaut d’examen sérieux est établi dès lors que les services de la plateforme de la main d’œuvre étrangère ont sollicité des précisions complémentaires de la part de l’inspecteur du travail quant aux circonstances précises de l’accident, de nature à étayer l’imputabilité de cet accident à la société CRAM, mais que ces éléments n’ont pas été fournis par l’inspectrice du travail ; que le manquement reproché n’est pas imputable à la société CRAM dès lors que « l’équipement de sécurité » que l’inspection du travail reproche à la société CRAM de ne pas avoir fourni au salarié victime de l’accident de travail n’est pas un équipement de protection individuel, mais bien le caillebottis défectueux, mal attaché à la plateforme, qui a causé la chute du salarié, alors que ce caillebottis est un élément structurel des locaux de l’entreprise Sefir accueillant le chantier, cliente de l’entreprise CRAM, cette dernière n’étant donc pas responsable de son entretien ;
les explications de M. C…, représentant de la société CRAM
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais né le 27 novembre 1999, déclare être entré en France le 11 octobre 2015. Il a été muni de titres de séjour en qualité de « travailleur temporaire » du 3 avril 2018 au 2 octobre 2024. Il a travaillé pour la société CRAM sur la base de contrats à durée déterminée conclus du 13 janvier au 30 avril 2025 puis du 1er mai au 30 juin 2025. Il a ensuite conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société CRAM. A l’occasion de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de « travailleur temporaire » dont la validité prenait fin le 2 octobre 2024, il a été demandé à M. A… de produire une autorisation de travail pour son emploi en contrat à durée indéterminée au sein de la société CRAM. Par une décision en date du 10 novembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais, a, pour le préfet de la Seine-Maritime et en vertu d’une convention de délégation de gestion du 2 avril 2021, refusé l’octroi de l’autorisation de travail sollicitée par la société CRAM concernant M. A…. Par la présente requête, M. A… et la société CRAM demandent la suspension de l’exécution de cette décision, ensemble la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique contre cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Le refus d’autorisation de travail en litige fait obstacle à ce que M. A… puisse occuper l’emploi chargé d’affaire BTP en génie climatique et énergétique en contrat à durée indéterminée que la société CRAM souhaite lui proposer, alors même que cette entreprise justifie de ses besoins en main d’œuvre et de l’infructuosité de ses démarches de recrutement sur ce poste. Ce refus a enfin pour effet de faire obstacle à la délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » que M. A… a sollicité, dans le cadre d’une demande de renouvellement de titre de séjour déposée auprès du préfet du Calvados, alors que le récépissé de demande de titre de séjour dont il était titulaire expirait le 19 février 2026, et que l’intéressé, né en 1999, réside régulièrement sur le territoire depuis l’année 2015 et qu’il dispose de titres de séjour depuis sa majorité, de sorte que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle. Les requérants justifient ainsi de l’existence d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : (…) / 2° S’agissant de l’employeur et, le cas échéant, du donneur d’ordre, de l’entreprise utilisatrice ou de l’entreprise d’accueil : / a) Ils respectent les obligations sociales liées à leur statut ou à leur activité ; / b) Ils n’ont pas fait l’objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des infractions relevant du travail illégal défini à l’article L. 8211-1, pour des infractions aux règles de santé et de sécurité au travail, pour aide à l’entrée et au séjour irrégulier en France en application de l’article L. 823-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou pour méconnaissance des règles relatives au détachement temporaire de salariés, et l’administration n’a pas relevé de manquement grave de leur part en ces matières. / L’autorisation peut également être refusée lorsque l’employeur, le donneur d’ordre, l’entreprise utilisatrice ou l’entreprise d’accueil ont fait l’objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des atteintes à la personne humaine relevant du titre II du livre II du code pénal, pour faux et usage de faux mentionné à l’article 441-1 du même code ou lorsque l’administration a relevé des manquements graves de leur part en ces matières ; (…) ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution prise par le préfet du Pas-de-Calais, pour le préfet de la Seine-Maritime, le 10 novembre 2025 et portant refus de délivrance d’une autorisation de travail, ensemble la décision implicite du rejet du recours hiérarchique, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance implique que le service instructeur procède au réexamen de la demande de la société CRAM, présentée au bénéfice de M. A…, en tenant compte du motif de suspension de la présente ordonnance, et qu’une nouvelle décision soit prise par le préfet compétent, en l’espèce le préfet du Pas-de-Calais pour le préfet de la Seine-Maritime, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de M. A… et la société CRAM d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 novembre 2025 refusant la délivrance d’une autorisation de travail à la société CRAM pour M. B… A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais, pour le préfet de la Seine-Maritime, de procéder à une nouvelle instruction de la demande d’autorisation de travail présentée par la société CRAM pour M. A…, et de prendre une nouvelle décision sur cette demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… et à la société CRAM la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à la société CRAM, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée aux préfets de la Seine-Maritime, du Pas-de-Calais, et du Calvados.
Fait à Rouen, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
Signé :
C. GalleLa greffière
Signé :
Tellier
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. TELLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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