Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2025, n° 2505914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Polin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de fixer un rendez-vous avant le 9 décembre 2025 pour le dépôt de pièces complémentaires à sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; si le préfet du Val-d’Oise l’a convoquée le
9 décembre 2025 pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ce délai est déraisonnable et la place dans une situation de blocage administratif puisqu’elle a candidaté à plusieurs formations en master, licence et BTS en alternance ou apprentissage nécessitant la conclusion d’un contrat en alternance pour finaliser une éventuelle inscription ; à défaut de titre de séjour, elle ne peut conclure de contrat d’alternance ; les premières réponses d’admission à ces formations interviendront à compter du 2 mai 2025 ; si elle n’a pas de rendez-vous à bref délai, ses perspectives d’intégration et d’insertion professionnelle seront compromises ;
— la mesure est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 avril 2024, Mme A a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-d’Oise. Le 7 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a convoquée pour le dépôt de sa demande de titre de séjour le 9 décembre 2025. Par cette requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour avant le 9 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Toutefois, alors même que le référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative revêt un caractère subsidiaire, l’étranger qui estime être dans une situation d’urgence immédiate ne lui permettant pas d’attendre une réponse de l’autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu’il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S’il considère remplies les conditions qu’elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d’avancer la date précédemment proposée.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a convoqué Mme A à la sous-préfecture de Sarcelles pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, le
9 décembre 2025. Par un courriel du 7 octobre 2024, la requérante a demandé au préfet du
Val-d’Oise d’avancer cette date. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande. Dès lors, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et n’est donc pas au nombre des mesures que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 26 mai 2025
La juge des référés,
Signé
M. L’Hermine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25059142
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