Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2301884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 21 octobre 2022, N° 2001851 et 2102273 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2023, le 30 octobre 2024 et le 19 mai 2025, M. D… E…, représenté par la SELAS Fidal avocats, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Calvados a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Calvados de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de régulariser sa situation administrative en lui versant les rappels de traitement afférents, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Calvados une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des articles 6-1 et 6-2 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, en l’absence de présence d’un spécialiste de sa pathologie lors de la séance du conseil médical ou d’avis d’un tel médecin recueilli par cette instance ;
- il procède à une inexacte application des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, dès lors que la pathologie déclarée présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2024 et 28 mars 2025, le service départemental d’incendie et de secours du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de de ce que l’administration a méconnu le champ d’application de la loi en fondant la décision en litige sur les articles L. 822-20 et suivants du code général de la fonction publique, alors que les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, reprises à l’article L. 822-20 de ce code, ne sont pas applicables à un fonctionnaire territorial dont la pathologie a été diagnostiquée et les droits en matière d’imputabilité au service constitués avant l’entrée en vigueur du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019.
Par ce même courrier, les parties ont également été informées de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office les dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans leur rédaction applicable avant leur modification par l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, à celles de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique comme base légale du refus d’imputabilité en litige.
Une réponse à cette information, présentée par M. E…, a été enregistrée le 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A…, représentant le service départemental d’incendie et de secours du Calvados.
Une note en délibéré, présentée par le service départemental d’incendie et de secours du Calvados, a été enregistrée le 7 octobre 2025 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. D… E… est adjudant sapeur-pompier professionnel au service départemental d’incendie et de secours du Calvados. Après avoir subi, le 5 avril 2019, un examen médical mettant en évidence un syndrome du canal carpien bilatéral modéré, l’intéressé a sollicité, par un courrier du 24 avril 2019, la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette pathologie. Le 3 juillet 2020, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’affection. Par un arrêté du 18 juin 2021, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Calvados a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie. Par un jugement n°s 2001851 et 2102273 du 21 octobre 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté du 18 juin 2021, en retenant l’existence d’un vice de procédure, et a enjoint à l’administration de procéder au réexamen de la demande d’imputabilité au service de l’affection déclarée. Dans le cadre de ce réexamen, le conseil médical, siégeant en formation plénière a, le 7 avril 2023, émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie. Par un arrêté du 2 mai 2023, dont M. E… demande l’annulation, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Calvados a de nouveau refusé de reconnaître cette imputabilité.
Sur les dispositions applicables au litige :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, désormais codifié aux articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ».
L’application des dispositions de l’article 21 bis précité étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de leur modification par l’ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019.
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
Il ressort des pièces du dossier que la maladie de M. E… a été diagnostiquée à l’issue d’un électromyogramme réalisé le 5 avril 2019, soit avant l’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, des dispositions précitées du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, reprises, depuis le 1er mars 2022, à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique. Il en résulte que l’administration ne pouvait légalement se fonder, pour instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’agent, sur les dispositions des articles L. 822-20 et suivants du code général de la fonction publique.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Aux termes des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction applicable avant leur modification par le II de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (…) ».
En l’espèce, si le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Calvados a, pour les motifs exposés aux points 2 à 5, fondé à tort sa décision sur les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique reprenant celles de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, il y a lieu de substituer à ce fondement erroné les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. E… des garanties qui lui sont reconnues par la loi et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces textes.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. F… B…, directeur départemental des services d’incendie et de secours du Calvados, lequel a reçu, par un arrêté n° 2021-067 du 23 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du service départemental d’incendie et de secours du Calvados, délégation pour signer toutes décisions relevant des compétences et attributions du président du conseil d’administration de ce service d’incendie et de secours, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6-1 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le médecin chargé de l’instruction peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé (…) ». Aux termes de l’article 6-2 du même décret : « Lorsqu’il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport et constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l’autorité territoriale à toute mesure d’instruction, enquête et expertise qu’il estime nécessaire ».
M. E… soutient que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis d’un spécialiste des troubles musculosquelettiques recueilli par le conseil médical. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, le conseil médical, au vu des éléments médicaux dont il disposait lorsqu’il s’est réuni le 7 avril 2023, a pu s’estimer suffisamment éclairé pour se prononcer sur le lien entre la pathologie déclarée par l’intéressé et l’exercice de ses fonctions sans recourir à la faculté qui lui est offerte de recourir à une nouvelle expertise d’un médecin agréé ou de demander à l’autorité territoriale de procéder à une mesure d’instruction complémentaire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions des articles 6-1 et 6-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, d’une part, les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ont été rendues applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale par l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée dont les dispositions, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, sont, comme il a été dit aux points 2 et 3, entrées en vigueur le 13 avril 2019. Par suite, dès lors que sa pathologie a été diagnostiquée antérieurement à cette date et que sa situation n’entre donc pas dans le champ des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau, M. E… ne peut utilement se prévaloir des circonstances que l’affection déclarée entrerait dans le cadre des maladies professionnelles du poignet, de la main et du doigt recensées au tableau n° 57 C en annexe II du code de la sécurité sociale.
D’autre part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
En l’espèce, M. E…, sapeur-pompier professionnel depuis 1998, s’est vu diagnostiquer le 5 avril 2019 un syndrome du canal carpien bilatéral modéré. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de cette affection, son employeur s’est notamment fondé sur l’avis émis le 7 avril 2023 par le conseil médical siégeant en formation plénière, lequel a retenu qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre la pathologie présentée et les fonctions exercées. Si M. E… se prévaut de l’expertise réalisée le 18 septembre 2019 par un médecin agréé, au terme de laquelle ce dernier s’est prononcé en faveur de la reconnaissance de l’imputabilité au service des lésions présentées, il ressort des termes mêmes du compte rendu de cette expertise que ses conclusions ont été émises sur la base de « la description que le patient (…) a fait de son activité professionnelle, avec 3 h quotidiennes d’entraînement sportif, durant lesquelles il effectue soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ». Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les missions confiées à M. E… en sa qualité d’adjudant sapeur-pompier professionnel, le conduisant à participer à des interventions, manœuvres, entraînements et diverses tâches administratives, ainsi qu’à des séances obligatoires de sport, impliqueraient la réalisation quotidienne des gestes répétitifs et prolongés précités décrits par le médecin agréé. A cet égard, si le requérant rappelle qu’une pratique sportive intense est nécessaire pour conserver une bonne condition physique permettant de faire face à la diversité et à l’intensité des situations opérationnelles, cette seule assertion ne permet pas de retenir que ses fonctions, incluant la participation à des activités de maintien de la condition physique, le conduiraient à solliciter ses mains et ses poignets dans des conditions répétées et prolongées susceptibles de causer un syndrome du canal carpien. Par ailleurs, s’il a communiqué au tribunal six attestations de collègues témoignant ressentir des troubles sensitifs des mains, la déclaration par d’autres agents de symptômes susceptibles de coïncider avec le syndrome du canal carpien ne permet pas, par elle-même, de retenir que la pathologie développée par le requérant serait imputable au service. Enfin, s’il indique avoir été exposé à des sollicitations physiques nombreuses et exigeantes au début de sa carrière et lorsqu’il a exercé entre 2007 et 2013 en spécialité « plongeur », aucun élément médical ne permet de caractériser l’existence d’un lien entre ces conditions de travail, antérieures de plusieurs années à la première manifestation d’un syndrome du canal carpien, et cette maladie diagnostiquée en 2019. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la pathologie de M. E… ne peut être regardée comme présentant un lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause. Il s’ensuit que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Calvados aurait, en refusant de reconnaître l’imputabilité de son affection au motif notamment de l’absence de démonstration d’un lien direct avec l’exercice des fonctions, commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au service départemental d’incendie et de secours du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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