Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2509604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de refus de visa de l’autorité consulaire française en Arménie ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer le visa demandé.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte ainsi atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit à la vie et à sa santé, protégés notamment par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi qu’à son droit au respect de la vie familiale compte tenu de la dégradation de son état de santé et de son isolement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.() ».
2. Mme B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de refus de visa qui aurait été prise par l’autorité consulaire française en Arménie. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative précitées, la requérante n’a pas produit la décision contestée et les pièces produites ne permettent pas d’établir qu’elle serait dans l’impossibilité de la produire, notamment il n’est pas établi que l’autorité consulaire française en Arménie refuserait de la lui communiquer. Par suite, ces conclusions à fin de suspension sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. A supposer que la décision contestée de l’autorité consulaire française en Arménie serait implicite, Mme B ne justifie pas avoir déposé une demande de visa auprès de ladite autorité ni avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dirigé contre cette décision. Il y a lieu, dès lors et en tout état de cause, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 juin2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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