Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2302653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 août 2023, 30 avril 2024 et 28 octobre 2024, Mme B A, représentée par la SELARL BLT Droit Public agissant par Me Thiry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2023-097 du 29 juin 2023 par laquelle le conseil municipal du Lavandou a approuvé le classement de la parcelle cadastrée section AD n° 53 en zone naturelle 1N ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Lavandou de réunir le conseil municipal afin d’élaborer de nouvelles dispositions afin de classer la parcelle en litige en zone urbaine dans un délai compatible avec la mise en œuvre des dispositions des articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du code de l’urbanisme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure à l’aune des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors que l’information des conseillers municipaux était insuffisante ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune des dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme dès lors, notamment, que la parcelle constitue une dent creuse au sein d’un secteur urbanisé, que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu densifier l’urbanisation par le comblement des dents creuses,
— la délibération attaquée est incohérente avec l’objectif de développement de l’urbanisation en densification des tissus urbains existants prévu par le projet d’aménagement et de développement durable, le classement en zone constructible ne compromettrait pas l’objectif de préservation des espaces naturels et agricoles ni de protection des paysages landourains et permettrait de répondre à l’objectif de protection des populations face aux risques d’érosion et de submersion marine contenus dans le projet d’aménagement et de développement durable et enfin, la parcelle n’est pas soumise aux autres risques naturels ni technologiques identifiés par le projet d’aménagement et de développement durable ;
— la délibération est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme dès lors notamment que le document d’orientations et d’objectifs identifie le secteur de la parcelle dans un espace urbanisé, qu’il s’est fixé un objectif de lutte contre l’étalement urbain et que le classement de la parcelle en zone constructible permettrait de répondre à l’objectif de création d’un espace urbain à la fois compact et vert.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2023 et 17 septembre 2024, la commune du Lavandou, représentée par la SCP CGCB et Associés agissant par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée, approuvé le 6 septembre 2019 par une délibération du comité syndical du syndicat mixte Provence Méditerranée ;
— le plan local d’urbanisme de la commune du Lavandou ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Le Gars,
— les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
— les observations de Me Migazzi représentant la requérante,
— et les observations de Me Germe représentant la commune du Lavandou.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité externe :
1. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () / délai de convocation est fixé à cinq jours francs. () ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’établissement de coopération intercommunal comprend plus de 3 500 habitants, la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux conseillers communautaires de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
3. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués pour la séance du 29 juin 2023 à 19 heure au cours de laquelle la révision du plan local d’urbanisme en litige a été approuvée, par courrier daté du 22 juin 2023 auquel a été joint un ordre du jour. Le point 9 de cet ordre du jour est relatif à l’approbation de la révision du plan local d’urbanisme. Il ressort de la notice de synthèse jointe et versée à l’instance que les conseiller municipaux ont eu une connaissance suffisante de l’objet et de la teneur de la révision du plan local d’urbanisme. En outre, la notice de synthèse indique notamment le sens favorable des avis des personnes publiques associées et du commissaire-enquêteur ainsi que des recommandations, propositions et observations qu’ils ont émises. Si la notice de synthèse ne cite pas chacune de ces recommandations ou propositions, elle indique néanmoins, d’une part, que le projet de révision a été modifié afin de tenir compte de certaines de ces propositions et recommandations et, d’autre part, que l’ensemble des pièces et documents nécessaires sont consultables au service d’urbanisme de la mairie. A cet égard, il ne ressort d’aucune disposition applicable qu’un dossier au format numérique devait être communiqué préalablement aux conseillers municipaux. Dans ces conditions, et alors qu’aucune disposition n’impose d’indiquer les horaires d’ouverture de la mairie aux fins de consulter les documents, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les conseillers municipaux du Lavandou n’ont pas reçu une information suffisante préalablement à la délibération en litige en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». L’article L. 151-9 du même code dispose que : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger () ». Enfin, aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; () / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; () ".
5. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte-tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte-tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
7. Il ressort des termes du projet d’aménagement et de développement durable que la révision du plan local d’urbanisme a pour objectif, notamment de prendre en compte les décisions de justice, les documents supra-communaux dont le schéma de cohérence territoriale révisé, de valoriser et protéger le patrimoine bâti et naturel et des paysages et de préserver et renforcer la biodiversité et la nature en ville. Le projet d’aménagement et de développement durable prévoit cinq orientations, à savoir notamment, la préservation des paysages lavandourains urbains, naturels et agricoles et la protection des espaces naturels, l’affirmation de l’identité du Lavandou au-delà de sa vocation touristique et, dernièrement, la modernisation du développement urbain engagée vers un avenir durable. A cette fin, le projet d’aménagement et de développement durable précise notamment qu’il convient de préserver le grand paysage de la corniche occidentale des Maures et ses collines boisées par le maintien des trois coupures d’urbanisation bordant à l’est et à l’ouest le secteur d’implantation de la parcelle AD 53, par une délimitation claire des espaces naturels boisés et des espaces habités et par la conservation de l’ambiance arborée des secteurs habités sur les piémonts afin notamment d’assurer une transition cohérente entre les quartiers habités et le massif. En outre, le projet d’aménagement et de développement durable vise à maîtriser la densification des tissus urbains existants afin de prendre en compte les objectifs de la loi ALUR, en s’assurant du respect de la loi Littoral, à contrôler l’étalement urbain et à préserver les espaces naturels et agricoles et identifie, à cette fin, le secteur d’implantation de la parcelle en litige dans un espace de maîtrise de la densification et de contrôle de l’étalement urbain. Par ailleurs, le commissaire-enquêteur a donné un avis défavorable au reclassement en zone UDa de la parcelle en litige et a estimé en conclusion que « le reclassement va créer une insertion de zone urbanisée dans la zone naturelle, pour obtenir un découpage logique, la parcelle considérée pourrait être reclassée 2N, mais cela n’apporte pas plus de droits à construire ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le secteur de Cavalière est situé à l’extrémité nord du territoire du Lavandou, immédiatement avant le massif des Maures, que l’habitat, de type pavillonnaire, est principalement réuni dans le lotissement au sud de la parcelle en litige et est davantage diffus alentour. La parcelle AD 53 constitue un îlot non bâti avec la parcelle AD 15 au sein d’une fine couronne construite, avant l’ouverture sur le massif des Maures. La circonstance que des parcelles sont construites alentours ne suffit pas à caractériser une enveloppe urbaine. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la parcelle AD 53 ne constitue pas une dent creuse dans un secteur urbanisé.
9. D’autre part, il ressort des termes du règlement que les auteurs du plan local d’urbanisme du Lavandou ont entendu classer en zone 1N les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de la nécessité de préserver ou de restaurer les ressources naturelles tandis que la zone 2N correspond aux espaces à dominante naturelle qui comprend des constructions existantes à usage d’habitation. Si la requérante soutient que la parcelle en litige ne présente aucun intérêt d’un point de vue écologique particulier, qu’elle n’est pas grevée de servitude d’espace boisé classé ni de paysage remarquable, qu’elle est traversée par la voie de desserte des propriétés situées au nord et qu’elle est construite d’un cabanon sanitaire au sud, ces circonstances ne permettent pas de la regarder comme dépourvue d’intérêt, notamment d’un point de vue écologique alors par ailleurs qu’il est constant qu’elle est caractérisée par une dominante naturelle, qu’elle ne reçoit aucune construction à usage d’habitation et que la préservation et la restauration des ressources naturelles de cette parcelle permet d’assurer une transition cohérente entre les quartiers habités et le massif des Maures en cohérence avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le classement en zone 1N de la parcelle AD 53 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ni qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme précité.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () ". Il résulte des dispositions des articles L. 141-3 et suivants du code de l’urbanisme qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plan local d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schéma de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent.
11. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte-tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
12. Le massif des Maures est identifié par le schéma de cohérence territoriale en tant qu’espace à dominante naturelle « en tant que grand massif boisé à forte naturalité disposant d’une très bonne fonctionnalité écologique. Véritable poumon vert pour l’est de Provence Méditerranée, il constitue par ailleurs le grand arrière-plan paysager de la partie orientale du SCoT et offre plus particulièrement un arrière-plan paysager naturel exceptionnel à la rade d’Hyères et à la baie de Bormes – Le Lavandou. ».
13. Il ressort des termes du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée que « le développement urbain projeté par le SCoT s’inscrit dans un objectif de lutte contre l’étalement urbain au travers de deux grands objectifs indissociables » à savoir, la préservation des espaces à dominante naturelle et l’orientation du développement dans les enveloppes urbaines identifiées.
14. D’une part, il ressort du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale, reprenant le projet d’aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale, que ce dernier poursuit quatre grands objectifs, dont, au premier chef, l’encadrement et la structuration du développement pour assurer un équilibre entre la préservation des espaces naturels et un développement urbain maîtrisé et prévoit, à cette fin, « à l’échelle des communes, un recentrage sur les centres-villes urbains et ruraux et dans les enveloppes urbaines constituées » et les « ouvertures à l’urbanisation ne pourront s’opérer qu’au sein des enveloppes urbaines futures que le SCoT identifie ».
15. D’autre part, , ainsi qu’il a été dit précédemment, la parcelle AD 53 est située à l’extrémité nord du territoire du Lavandou aux confins du massif des Maures et, en dépit des quelques parcelles construites dans l’intervalle l’en séparant, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la requérante, que la parcelle AD 53 est située dans un espace urbanisé de Cavalière ni, en conséquence, qu’elle est située dans l’enveloppe urbaine délimitée par le schéma de cohérence territoriale. En outre, s’il ne ressort pas de la cartographie du schéma de cohérence territoriale schématisant l’accueil du développement futur sur le territoire que la parcelle n’est pas située dans l’une des coupures d’urbanisation protégée, il n’en ressort pas davantage avec certitude qu’elle est située dans une enveloppe d’un espace urbanisé et il est constant qu’elle n’est pas située dans un espace urbanisable. Ainsi, et alors que l’incompatibilité avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale s’apprécie à l’échelle de l’ensemble du territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone 1N de la parcelle AD 53 en litige est incompatible avec la cartographie délimitée par le schéma de cohérence territoriale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil municipal du Lavandou a approuvé le classement de la parcelle cadastrée section AD n° 53 en zone naturelle 1N. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties les sommes qu’elles demandent au titre des frais d’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Lavandou présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune du Lavandou.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. PrivatLa greffière,
Signé
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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