Rejet 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 nov. 2025, n° 2521275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) à défaut, d’ordonner toute mesure utile pour faire cesser l’atteinte à ses libertés fondamentales.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée compte tenu de son état de grossesse et dès lors que l’absence de délivrance par l’administration d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction a pour conséquence de l’empêcher d’accéder à un emploi, de la priver de revenus, de la placer dans une situation d’instabilité administrative et de l’exposer à des risques en cas de contrôle ;
- l’absence de délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, alors que ce document est obligatoire, porte une atteinte grave à des libertés fondamentales, en particulier la liberté de travailler et la liberté d’aller et venir, ainsi qu’à son intégrité morale et entraine une mise en danger de son équilibre psychique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 5 décembre 1992, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 28 août 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 9 juin 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Ayant obtenu consécutivement à cette demande la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 novembre 2025, elle invoque les conséquences sur sa situation personnelle de l’absence de renouvellement par l’administration de ce document provisoire de séjour. Toutefois, les circonstances dont la requérante se prévaut ne suffisent pas à caractériser, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une situation d’urgence qui impliquerait d’ordonner une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans le délai mentionné au point 2, alors notamment qu’il ne résulte pas de l’instruction que celle-ci serait en situation d’isolement sur le territoire français. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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