Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2417947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Abderrekaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas dans un délai de huit jours à compter de cette notification, et de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée, à tort, sur les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la condition liée à l’obtention d’un diplôme dans l’année précédant la demande n’est pas prévue par les stipulations de l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde, ni par les dispositions législatives et réglementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions posées le point 3.2 de l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde, signé à New Delhi le 10 mars 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen,
- et les observations de Me Gabory, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante indienne née le 23 octobre 2000, a été munie d’un titre de séjour « étudiant » valable du 31 mai 2023 au 30 décembre 2023. Le 31 décembre 2023, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 1er de l’accord franco-indien susvisé : « Le présent accord vise à établir et développer une coopération entre la France et l’Inde dans les domaines suivants : / (…) b) la facilitation de la mobilité des étudiants, des universitaires et des chercheurs, l’immigration pour motifs professionnel et économique, dans le respect d’une égalité de traitement entre les nationaux des Parties qui se trouvent dans la même situation. Les dispositions du présent accord seront sans préjudice de l’application de la législation nationale relative au séjour des étrangers sur tous les points non traités par le présent accord ; / (…) ». Aux termes de l’article 3.2 de cet accord : « 3.2. Acquisition d’une première expérience professionnelle : / Les étudiants indiens qui souhaitent compléter leur formation par une première expérience professionnelle en France après avoir achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme de niveau au moins équivalent au master, soit dans un établissement d’enseignement supérieur français habilité au plan national, soit dans un établissement d’enseignement supérieur indien lié à un établissement d’enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, peuvent bénéficier, dans la perspective de leur retour en Inde, d’une autorisation de séjour en France d’une durée de validité d’un an renouvelable une fois en application de l’accord par échange de lettres entre les Parties en date du 18 septembre 2015. Pendant cette durée, les intéressés sont autorisés à exercer un emploi en relation avec leur formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ».
Il résulte des stipulations précitées de l’accord franco-indien que l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux étudiants indiens désireux de compléter leur formation universitaire par une première expérience professionnelle en France, dont la situation est régie par l’article 3.2 de cet accord, lequel ne conditionne pas leur admission au séjour à l’obtention du diplôme dans l’année précédant la demande. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir qu’en lui appliquant les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine procède à un nouvel examen de la demande de la requérante. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant cette notification, une autorisation provisoire de séjour.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes les mesures pour y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’admettre Mme B… au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable pour la durée de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes les mesures propres à permettre l’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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