Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 juin 2025, n° 2510783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Jacquard, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour lui remettre son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou au plus tard le 23 juin 2025 sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et l’autorisant le franchissement des frontières de l’espace Schengen dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en situation irrégulière et se trouve dans l’impossibilité d’honorer ses obligations contractuelles, notamment celle d’honorer un déplacement imminent en Allemagne, et qu’elle risque, faute de pouvoir justifier de son droit au séjour, de se faire placer en centre de rétention administrative ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’exercer une activité professionnelle, à son droit à une vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 25 décembre 1995, est entrée en France sous couvert d’un visa D long séjour mention « étudiant » multi-entrées valable du 1er septembre au 30 novembre 2021, puis s’est vu délivrer des certificats de résidence algérien portant la mention « étudiant » entre le 1er novembre 2021 et le 26 novembre 2024. Le 2 septembre 2024, l’intéressée a conclu un contrat de travail avec la société Drees et Sommer en qualité de consultante en immobilier « ESG ». Le 10 décembre 2024, Mme B a demandé le renouvellement d’un certificat de résidence algérien avec changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. Un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 9 juin 2025 lui a été délivré. Une autorisation de travail lui a été remise le 29 janvier 2025. L’administration, par un service de messagerie court (SMS), a informé Mme B le mai 2025 de la disponibilité de son titre de séjour en préfecture et l’a invité à prendre un rendez-vous en préfecture pour cette remise. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la convoquer pour lui remettre son titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et l’autorisant le franchissement des frontières de l’espace Schengen, le tout dans un délai de quarante-huit heures.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme B fait valoir qu’elle est en situation irrégulière et se trouve dans l’impossibilité d’honorer ses obligations contractuelles et risque, faute de pouvoir justifier de son droit au séjour, de se faire placer en centre de rétention administrative. Toutefois, cette circonstance, aussi regrettable qu’elle soit, n’est pas, à elle seule, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Il est loisible à Mme B, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative en vue d’obtenir une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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