Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 4 févr. 2025, n° 2411333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 3, 16 et 19 août, 20 novembre 2024, et 3 janvier 2025, sous le numéro 2411333, M. C B A D, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre à titre principal, au Préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
En ce qui concerne le refus de titre :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ;
— le préfet a méconnu son pouvoir général d’appréciation ;
— le préfet s’est cru, à tort, lié par l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait, dès lors que l’intégralité des documents exigés par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été adressée au service préfectoraux du Val-d’Oise et qu’il justifie d’une expérience professionnelle déclarée depuis le 1er avril 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 30 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 octobre 2024.
Une note en délibéré a été enregistrée le 8 janvier 2025 pour M. A D et n’a pas été communiquée.
II- Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 3, 17 août et 19 août, le 6 novembre 2024, le 3 janvier 2025, sous le numéro 2411334, M. D, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024, par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu consacré par le droit de l’Union européenne, en l’absence notamment d’un procès-verbal d’audition joint à l’arrêté ;
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de l’arrêté du 21 mars 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le recours à l’encontre de l’arrêté du 21 mars 2024 du préfet du Val-d’Oise a un effet suspensif à l’encontre de cette même mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de l’Eure ne peut pas prendre une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français alors qu’une précédente décision similaire prise par le préfet du Val-d’Oise en date du 21 mars 2024 est toujours exécutoire.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 30 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré de la tardiveté de l’exception d’illégalité de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 21 mars 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut
au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été enregistrée le 8 janvier 2025 pour M. A D et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— et les observations de Me Cabral de Brito, représentant M. A D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, né le 11 mai 1998, a déclaré être entré en France le 11 février 2019, démuni de tout visa. Il a sollicité le 2 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 21 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par arrêté du 1er août 2024, le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par ces deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, dès lors qu’elles présentent à juger les mêmes questions, concernant la même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune, M. D demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, lequel dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il ressort des termes de l’arrêté du 21 mars 2024 attaqué, que pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé déclare travailler en France depuis le 2 juin 2022 auprès de la société RESOLUTION, qu’il a produit une demande d’autorisation de travail et des bulletins de salaire, mais que ces pièces ne sont pas suffisantes pour la délivrance d’une carte de séjour salarié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier en date du 7 novembre 2022, reçue par les services de la préfecture le 9 novembre 2022, que le requérant a travaillé pour le compte de la société « AMPLITUDE RESEAUX » en tant que technicien télécom, sous contrat à durée indéterminée, du 1er avril 2020 au 31 mai 2022, et l’intéressé fait valoir, sans être contredit, que les bulletins de salaire correspondant à ladite période de travail, ont été déposés dans le dossier de demande de titre de séjour salarié. Il produit, en outre, dans la présente instance une attestation de son ancien employeur du 1er juin 2022, « AMPLITUDE RESEAUX » déclarant que l’intéressé y a travaillé sous contrat à durée indéterminée, du 1er avril 2020 au 1er juin 2022, et verse au dossier 28 bulletins de salaire couvrant la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2022 auprès de cet employeur. Par ailleurs, M. A D, produit 25 bulletins de salaire de la société SAS RESOLUTION en tant que technicien câbleur, couvrant la période du 2 juin 2022 jusqu’à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que le requérant justifie d’une intégration professionnelle stable et continue depuis au moins quatre ans à la date de la décision attaquée. Au surplus, M. A D verse au dossier, une lettre de recommandation en date du 4 novembre 2024 de la part de son employeur SAS RESOLUTION, qui fait valoir « durant son parcours avec la société », « des qualités et compétences remarquables dans le cadre de ses missions (), » un excellent esprit d’équipe () « . En conséquence, M. A D doit être regardé comme établissant, par les pièces qu’il produit, la pérennité ainsi que la stabilité de son activité professionnelle, qui ne sont pas remises en cause par la seule circonstance retenue par le préfet du Val-d’Oise dans son arrêté, que les services de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère n’ont pas pu prendre attache auprès de l’employeur SAS RESOLUTION pour obtenir les pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de son dossier. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention » salarié ", a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation exceptionnelle et a entaché sa décision de refus d’admission au séjour d’illégalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi, et par voie de conséquence, l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. En l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, les motifs retenus dans le présent jugement impliquent que soit délivré à M. A D un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 21 mars 2024 et l’arrêté du 1er août 2024 du préfet de l’Eure sont annulés en toutes leurs dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans sa situation, de délivrer à M. A D un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de délivrer à M. A D une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. A D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A D, au préfet du Val-d’Oise et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise et au préfet de l’Eure en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°s 2411333-2411334
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