Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 mars 2026, n° 2601852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 4 novembre 2025 d’invalidation de son permis de conduite à raison d’un solde nul de points, révélée par le relevé d’information intégral de son permis de conduire.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il exerce une activité professionnelle dans le domaine du déménagement et du transport de biens et que l’invalidation du permis de conduire entraîne une impossibilité immédiate d’exercer ses fonctions, ce qui expose l’entreprise à une cessation d’activité et le prive de ses revenus ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; alors que le relevé d’information intégral mentionne, pour une infraction du 2 août 2023, que la notification adressée au conducteur a été retournée avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée », l’administration n’est pas en mesure de démontrer que le conducteur a été informé de la perte de points encourue lors de la constatation de l’infraction en méconnaissance de l’article L.223-3 du code de la route et cette information constitue une garantie substantielle pour le titulaire du permis ; ainsi, l’absence de preuve de la délivrance effective de cette information est susceptible d’affecter la légalité du retrait de points correspondant ; une analyse détaillée de la chronologie des retraits de points et du stage peut permettre de vérifier si le calcul du solde de points ayant conduit à l’invalidation du permis a été correctement effectué par l’administration.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 2601284 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 invalidant son permis de conduite, M. A… fait valoir qu’il est directeur général de la société BRKTRANSPORT ayant pour activité principale le transport de marchandises, le déménagement ou la location de véhicules avec conducteur, que l’exercice de cette activité nécessite l’utilisation quotidienne d’un véhicule utilitaire et que l’invalidation du permis de conduire exposerait l’entreprise à une cessation d’activité et le priverait de ses revenus.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que M. A… qui a obtenu son permis de conduire le 2 mai 2022, a commis des infractions au code de la route les 2 août 2023, 10 avril 2024, 23 décembre 2024 et 12 mars 2025, pour des faits d’usage d’un téléphone par conducteur d’un véhicule en circulation, de franchissement d’une ligne continue et de non-respect de l’arrêt à un feu rouge entrainant des retraits de trois à quatre points. Le caractère récurrent depuis 2023 de ces infractions caractérise un comportement accidentogène et par conséquent dangereux sur la route, pour l’intéressé lui-même et pour les autres usagers, d’autant que sa profession de déménageur ou de transporteur de marchandises implique précisément l’utilisation fréquente du réseau routier. Ainsi, si la décision attaquée entraîne des répercussions sur la vie professionnelle de l’intéressé, elle répond à des exigences de protection et de sécurité routières. Dans ces circonstances, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et d’injonction par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2601852 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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