Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 6 mai 2026, n° 2410680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Khiter, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, en l’absence de procédure contradictoire et d’enquête administrative préalable ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il dispose d’un casier judiciaire vierge et que les infractions commises revêtent un caractère ancien et isolé ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée d’une mauvaise interprétation des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, en ce qu’il n’a eu récemment aucun comportement incompatible avec l’exercice de ses fonctions, qu’il exerce depuis plus de vingt ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Le CNAPS fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a sollicité, le 28 février 2024, le renouvellement de sa carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité de sécurité privée. Par une décision du 30 mai 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande au motif que son comportement était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une décision administrative est prise sur demande, l’administration n’est pas tenue d’organiser une procédure contradictoire. En l’espèce, la décision attaquée a été prise sur demande de M. A…, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cette décision se fonde sur des motifs tenant au comportement de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision attaquée, le directeur du CNAPS a consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires et s’est fait communiquer les renseignements administratifs contenus dans les principaux fichiers centraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision n’aurait pas été précédée d’une enquête administrative, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Pour refuser de procéder au renouvellement de la carte professionnelle de M. A…, le CNAPS s’est fondé sur la circonstance que l’enquête administrative a révélé que le 27 juillet 2020, il a été mis en cause pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et le 28 juillet 2019 pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par un conducteur d’un véhicule terrestre à moteur en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique et que son comportement est incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. M. A… ne conteste pas la matérialité des faits et se borne à soutenir que les faits qui ont motivé le refus de renouvellement de sa carte professionnelle aurait dû être effacés, qu’ils sont anciens et isolés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, pour chacun des faits commis, a fait l’objet d’une suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Ainsi, compte tenu de leur nature, de leur gravité, et de leur caractère répété, nonobstant l’intégrité personnelle et professionnelle dont se prévaut le requérant, ces faits qui ont été commis alors même que M. A… exerçait une profession d’agent privé de sécurité depuis 2002, et était donc soumis à des exigences déontologiques particulièrement élevées, révèlent une incapacité à se conformer aux règles de sécurité des personnes et des biens. Dans ces conditions, le directeur du CNAPS a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit, considérer que le comportement de M. A… était, à la date où il a pris sa décision, incompatible avec l’exercice de la fonction d’agent de sécurité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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