Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 nov. 2025, n° 2507763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il exerce la profession de radiologue industriel à Lacq dans le département des Pyrénées-Atlantiques, qu’il réside à Petit-Bersac en Dordogne, dans une zone rurale à faible densité de transports en commun, et réalise des déplacements quotidiens s’effectuant dans un rayon de 1 000 kilomètres de son domicile ; la suspension de son permis de conduire met en péril la continuité de son activité professionnelle ainsi que les ressources de sa famille ; la suspension du permis de conduire engendre de lourdes conséquences sur sa situation, la perte de son emploi, un isolement social, une impossibilité de rendre visite à ses proches ainsi qu’un préjudice financier évalué à 2 800 euros par mois ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; l’auteur de l’acte est incompétent ; la décision n’est pas suffisamment motivée ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de toute procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision est entachée d’une erreur de fait ; la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 224-1 du code de la route ; la décision méconnaît les dispositions de l’article 20 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ; la décision est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article 31 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; la décision contestée méconnaît l’article 25 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ; la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 224-2 du code de la route ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au principe et à la durée de la suspension de permis de conduire.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 novembre 2025 sous le n° 2507762 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, M. B… fait valoir qu’il exerce la profession de radiologue industriel à Lacq dans le département des Pyrénées-Atlantiques, qu’il réside à Petit-Bersac en Dordogne, dans une zone rurale à faible densité de transports en commun, qu’il réalise des déplacements quotidiens s’effectuant dans un rayon de 1 000 kilomètres de son domicile et que la suspension de son permis de conduire met en péril la continuité de son activité professionnelle ainsi que les ressources de sa famille et va entrainer un isolement social et une impossibilité de rendre visite à ses proches. Toutefois, d’une part, il n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité de ses déplacements réguliers s’effectuant dans un rayon de 1 000 kilomètres de son domicile, ni de l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle de technicien contrôle non destructif (CND) en l’absence de détention d’un permis de conduire. Enfin, il n’apporte pas suffisamment d’éléments précis et circonstanciés permettant d’étayer la précarité de sa situation financière. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’il a fait l’objet d’un contrôle routier le 3 octobre 2025 à 17h05 révélant un dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h. Au surplus, il résulte du relevé d’information intégral du permis de conduire que l’intéressé a déjà fait l’objet de trois décisions de suspension de permis de conduire pour une durée de six mois les 22 juin 2008, 6 février 2009 et 6 septembre 2022. Si l’exécution de la décision contestée serait susceptible de porter atteinte à sa situation professionnelle, elle répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, qui révèle la dangerosité de son comportement pour les usagers des voies publiques, à des exigences de protection et de sécurité routière. Ainsi, en l’espèce, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions à fin de suspension, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au profit de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507763 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 28 novembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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