Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 sept. 2025, n° 2502199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2025, M. A B C demande au tribunal d’annuler la décision du 31 janvier 2025, notifiée le jour même, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. B C soulève les moyens suivants : « j’ai déposé une demande de naturalisation par décret sur le site ANEF le 04 /06/2024. / Puis le 08/ 11/ 2024 la préfecture m’a demandé des pièces complémentaires, tels que : / – une copie intégrale d’actes de naissance / – trois dernières quittance de loyers / – contrat de travail en cours / – trois dernier bulletins de salaire / – contrat ou relevé de carrières / – avis d’imposition des trois dernières années / – justificatif de résidence / – contrat de location / -certificat de travail. / Le 10/11/2024 j’ai répondu à la demande et transmis tous les documents demandés. / Le 10/12/2024 j’ai reçu un accusé de réception concernant les pièces déposer. / A ma grande surprise le 31/01/2025 j’ai reçu un courrier me notifiant le classement sans suite du dossier. / Je me permets de vous adresser la présente lettre afin de contester la décision de classement sans suite de mon dossier. / En effet, j’ai transmis les documents demandés dans le cadre de la procédure, et il me semble qu’il pourrait y avoir eu un dysfonctionnement sur le site ou dans la gestion de mon dossier. / Je vous prie de bien vouloir reconsidérer cette situation et procéder à un réexamen de mon dossier. Vous trouverez ci-joint une copie des documents que j’ai transmis, ainsi qu’une description détaillée de l’incident survenu ».
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
3. En l’espèce, pour procéder, le 31 janvier 2025, au classement sans suite de la demande présentée par M. B C en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction » qui lui avait été adressée le 8 novembre 2024, l’intéressé n’avait à ce jour pas produit les documents suivants : " – la copie intégrale de l’acte de naissance de votre enfant datée de moins de 3 mois / – la copie du carnet de santé (1ère page + les pages de vaccinations) de votre enfants / – le contrat de location / – l’avis d’imposition ou de non-imposition 2020/2021 / – les certificats de travail, concernant si possible les 3 dernières années ou le relevé de carrière / – le contrat de travail en cours, indiquant le salaire, la date d’entrée et l’emploi occupé ".
4. Si M. B C soutient avoir, le 10 novembre 2024, « répondu à la demande et transmis tous les documents demandés », en produisant en annexe à sa requête " une copie des documents [qu’il a] transmis « et en alléguant un possible » dysfonctionnement sur le site ", et qu’il ressort des éléments versés par le préfet qu’une réponse – dont l’existence est constante et dont seule la complétude est en cause – a été donnée le 20 novembre 2024, plusieurs des documents produits en annexe à la requête ont été établis après le 20 novembre 2024 et même, pour certains, après le 31 janvier 2025, date de la décision attaquée : l’acte de naissance de son enfant est ainsi daté du 11 février 2025, et l’attestation de l’employeur, du 3 février 2025, alors que la copie du carnet de santé de son enfant mentionne deux vaccins administrés le 27 janvier 2025.
5. Les faits ainsi allégués, par la référence à de telles pièces, sont manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré de ce qu’il aurait produit tous les documents demandés le 10 ou 20 novembre 2024, dans le délai imparti par la mise demeure.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Lorsque, pour demander l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation motivée par le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti par une mise en demeure présentée en application de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le requérant soutient avoir donné une réponse complète dans le délai imparti et que, pour justifier des pièces transmises à la date qu’il invoque, il se réfère à des pièces produites en annexe, dont l’examen fait ressortir que certaines ont été établies plus de deux mois après, et même après la décision de classement sans suite, alors que le requérant les a expressément présentées comme étant les pièces qu’il avait transmises dans le délai, une telle requête peut être regardée comme abusive et justifier l’infliction d’une amende en application des dispositions précitées. Toutefois, il n’y pas lieu, en l’espèce, de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 4 septembre 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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