Rejet 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 juil. 2024, n° 2409473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, l’association agir ensemble demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative la communication immédiate des coordonnées réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ainsi que les attestations d’enregistrement du bureau d’ordre pénal du tribunal judiciaire de Melun relatifs aux plaines des 5, 12, 29, 30 juillet 2024 contre le service courrier du ministère de la justice, Me Astruc Gavalda, Mme D C, les éditions Lefebvre-Dalloz, M. A B, juge commissaire au tribunal de commerce de Paris.
Elle soutient qu’il est parfaitement légitime de résister aux stratagèmes visant à entraver la communication des coordonnées réclamées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le juge administratif ne peut être saisi d’un pourvoi tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire, n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
3. Il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner à un cabinet d’avocat de communiquer les coordonnées d’un de ses confrères. Par ailleurs, il apparaît manifeste que la demande de l’association Agir ensemble pour nos droits se rattachent à des procédures judiciaires. Dans ces conditions, la requête de l’association est manifestement mal fondée et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. La présente requête est le neuvième référé que l’association Agir ensemble pour nos droits a engagé devant le juge administratif de Melun en 2024. Cinq de ces recours ont été rejetés comme étant portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ; les quatre autres recours ont été rejetés à défaut de précision sur les libertés fondamentales invoquées ou de justification d’une situation d’urgence à très bref délai. Depuis 2015, ce sont 43 recours que l’association a engagés qui ont tous été rejetés soit par ordonnances de l’article R. 222-1 ou de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La persistance de l’association à présenter des recours de manière abusive au tribunal l’exposerait à nouveau à une amende pour recours abusive sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Agir ensemble est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Agir ensemble.
Fait à Melun, le 31 juillet 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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