Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2507985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 11 mai 2025, M. A C, représenté par Me Ibazatene, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dès lors qu’il bénéficiait d’une liberté de circulation et de séjour en tant que ressortissant italien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. C.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant italien né le 17 juillet 2003 déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté daté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
2. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 5 mai 2025 ont été signés par Mme B, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui dispose d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté SGAD n°2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer notamment « les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions », « les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français » ainsi que « les décisions d’assignation à résidence ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; [] Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci « . L’article 21 de ce traité dispose que : » 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. « . Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne dans le cas où il constate que l’intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d’aucun droit au séjour.
4. Pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que M. C séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d’aucun droit au séjour. Le requérant, qui soutient résider en France depuis 2018, ne produit aucune pièce attestant d’un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. C soutient qu’il réside en France depuis 2018 et qu’il y a suivi sa scolarité et a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’électricien. Il ajoute également qu’il vit en concubinage avec une femme résidant en France. Toutefois, M. C, qui n’était pas présent à l’audience ni représenté, n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations et n’établit pas disposer en France d’attaches familiales ou amicales, pas plus qu’il ne justifie d’une quelconque insertion sociale ou professionnelle en France. Il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant, âgé de 22 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant à charge. Enfin, si M. C fait valoir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas fondé sur cet unique motif pour l’obliger à quitter le territoire français mais principalement sur le fait, conformément au 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne justifiait plus d’aucun droit au séjour. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précité doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions liées aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F-X. Prost
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507985
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