Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2025, n° 2402997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402997 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 24 février 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du
Pas-de-Calais en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2857 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. Aux termes des dispositions de l’article L161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». L’article R133-3 du même code prévoit que : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244- 9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ".
3. Par la présente requête M. A forme opposition à la contrainte émise le 24 février 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2857 euros.
4. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte litigieuse, qui comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux prescriptions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, a été notifiée à M. A le 1er mars 2024. Le requérant disposait donc, à compter de cette date, d’un délai de quinze jours pour adresser au tribunal son recours contentieux. Or, la présente opposition à contrainte n’a été adressée au tribunal par le biais de l’application Télérecours citoyens que le 22 mars 2024. Dans ces conditions, à la date de l’introduction de la requête, le délai de recours contentieux imparti par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale était expiré. Par suite, la présente requête est tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 28 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
signé
J. Féménia
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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