Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 25 mars 2025, n° 2202097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Nancy a établi le tableau d’avancement au grade de technicien principal de 1ère classe au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Nancy a établi le tableau d’avancement au grade de technicien principal de 2ème classe au titre de l’année 2022 ;
3°) d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Nancy a refusé de faire droit à sa demande de promotion interne formulée le 5 mai 2022 ;
4°) d’enjoindre à la commune de Nancy de procéder à sa nomination au grade de technicien principal de 2ème classe, avec effet rétroactif au 2 mars 2020, date de sa prise de fonction.
Il soutient que :
— sa promotion interne au grade de technicien de 2ème classe s’impose dès lors qu’il a été recruté sur un poste relevant de ce grade ;
— la décision méconnait les lignes directrices de gestion de la collectivité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, la commune de Nancy, représentée par Me Creveaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que M. B ne présente aucun intérêt à agir contre les décisions contestées, et, d’autre part, qu’il conteste un acte inexistant ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de promotion interne du 8 juin 2022, dès lors que ces conclusions, présentées pour la première fois dans un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, constituent une demande nouvelle irrecevable, introduite après l’expiration du délai de recours.
Des observations ont été présentées en réponse à ce moyen d’ordre public par M. B par un mémoire enregistré le 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
— le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
— le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté au sein de la commune de Nancy à compter du 1er septembre 1998 comme agent d’entretien sous contrat. Titularisé le 1er décembre 1999, il relève depuis le 1er mars 2013 du grade d’agent de maitrise principal et occupe le poste de surveillant du domaine public au sein de la direction urbanisme règlementation depuis le 2 mars 2020. Par deux arrêtés du 15 avril 2022, le maire de la commune de Nancy a établi les tableaux d’avancement au grade de technicien principal de 1ère et de 2ème classe au titre de l’année 2022. Par un courrier du 5 mai 2022, M. B a demandé à être nommé au grade de technicien principal de 2ème classe par la voie de la promotion interne. Par un courrier du 8 juin 2022, le maire de la commune de Nancy a rejeté sa demande. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande l’annulation de cette décision ainsi que des deux arrêtés précités.
Sur le désistement :
2. Dans un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, M. B demande à ce qu’il ne soit pas tenu compte de sa demande d’annulation des deux arrêtés du 15 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Nancy a établi les tableaux d’avancement au grade de technicien principal de 1ère et de 2ème classe au titre de l’année 2022. Se faisant, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal de lui donner acte du désistement de ses conclusions tendant à l’annulation de ces deux arrêtés. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 9 du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au jour de la décision contestée : « La proportion de nominations susceptibles d’être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 est fixée à raison d’un recrutement pour deux recrutements intervenus dans les conditions fixées par l’article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. / Toutefois, le nombre de nominations susceptibles d’être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 peut être calculé en appliquant la proportion mentionnée à l’alinéa précédent à 8 % de l’effectif des agents en contrat à durée indéterminée et des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le cadre d’emplois considéré de la collectivité ou de l’établissement ou de l’ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’application des dispositions de ce même alinéa ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 mai 2022, M. B a demandé à être nommé au grade de technicien principal de 2ème classe par la voie de la promotion interne, en faisant valoir sa réussite à l’examen professionnel de technicien principal de deuxième classe. Par un courrier du 8 juin 2022, le maire de la commune de Nancy a rejeté cette demande au motif qu’aucune promotion interne n’était possible au titre de l’année 2022. La commune de Nancy fait ainsi valoir, sans être contredite par M. B, qu’aucun agent n’a été nommé dans la collectivité au grade de technicien principal de 2ème classe dans les conditions fixées par l’article 31 du décret du 5 juillet 2013. Il en résulte que le maire de la commune de Nancy était tenu, en application des dispositions précitées, de refuser la demande de promotion interne de M. B. Par suite, les moyens soulevés par le requérant, tirés de ce qu’il disposait d’un droit à être nommé au grade de technicien de 2ème classe dès lors qu’il a été recruté sur un poste relevant de celui-ci, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des lignes directrices de la collectivité sont inopérants et doivent, par suite, être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision de refus de promotion interne du 8 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins d’annulation des arrêtés du 15 avril 2022 pris par le maire de la commune de Nancy.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Nancy, charge à elle d’en informer les agents inscrits sur les arrêtés du 15 avril 2022 portant tableaux d’avancement au grade de technicien principal de 1ère et de 2ème classe au titre de l’année 2022.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-329 du 22 mars 2010
- Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010
- Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013
- Code de justice administrative
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