Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2500141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La requête de Mme B ne contient l’énoncé d’aucun moyen et ne répond ainsi pas aux prescriptions des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative alors même, qu’à la date de la présente ordonnance, le délai de recours d’un mois qui a couru au plus tard à compter du 6 janvier 2025 est expiré. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 11 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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